NOTE DE LA RÉDACTION
Cette contribution propose une lecture historique et juridique du Code noir à rebours des interprétations strictement mémorielles. Sa publication ne vise évidemment pas à réhabiliter l’esclavage, mais à rappeler qu’un texte juridique, même profondément inégalitaire, doit être lu dans sa lettre, dans sa chronologie et dans son contexte politique.
LES LETTRES LIBRES publie des contributions libres, sous la responsabilité intellectuelle de leurs auteurs. Ces opinions n’engagent pas la rédaction. Précisons, par souci d’exactitude, que la proposition de loi portant abrogation du Code noir, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 28 mai 2026, doit encore être examinée par le Sénat pour entrer définitivement en vigueur.
Anne-Emmanuelle Lejeune
INTRODUCTION
Si on reparle du Code noir dans le débat contemporain, c’est en tant que symbole d’une époque où la France pratiquait l’esclavage. Mais est-on sûr de l’avoir bien lu ?
COLBERT, ARTISAN DE L’ÉTAT MODERNE
Pour une majorité de Français, le nom de Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) reste lié au règne de Louis XIV et à la création de l’État moderne dont il fut l’infatigable artisan. Sous sa férule, le commerce et l’industrie prirent un essor nouveau en France. Ce qui devait entraîner leur progressive harmonisation et préparer le pays à la centralisation administrative des siècles suivants. On peut certes critiquer la voie qu’il a ouverte, mais sa place dans notre histoire reste indéniable. Reste que Colbert s’est aussi penché, à la demande de son roi, sur la question des esclaves dans les colonies (Saint-Domingue, la Louisiane, les Mascareignes) que possédait alors la France. Et, parmi les nombreux édits qu’il a inspirés, il y en a un qui occulte aujourd’hui tous les autres pour certains militants antiracistes et mémoriels : le Code noir.
Ce texte, ou plutôt cet ensemble de textes, mémoires et ordonnances successivement rédigés sur la condition des esclaves, n’a pourtant été publié qu’après sa mort, en 1685, puis complété dans des éditions ultérieures, en 1712 et 1723, sous la Régence de Philippe d’Orléans. Il a connu bien des rééditions par la suite et, personnellement, j’ai pu le lire dans l’édition Dalloz de 2006 (préfacée par Christiane Taubira). Cette chronologie relativise le rôle de Colbert dans sa rédaction, sans même parler de sa légitimité, depuis longtemps caduque, l’esclavage ayant été définitivement aboli en 1848 dans notre pays. Quels que soient nos ancêtres et nos origines, on ne devrait donc plus le lire que comme un document historique dans la France du XXIe siècle. Et cependant il continue à susciter une étonnante agitation.
DE LA PEINTURE ROUGE À L’ABROGATION
C’est ainsi qu’en 2025, le député guadeloupéen Max Mathiasin a déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à son abrogation formelle, proposition soutenue par Emmanuel Macron et adoptée en première lecture le 28 mai 2026. Avant cette décision symbolique, il y avait eu plusieurs rassemblements hostiles à la présence mémorielle de Colbert dans l’espace public. Sans d’ailleurs atteindre la violence du militant guadeloupéen Franco Lollia qui, en juin 2020, aspergea de peinture rouge la statue de Colbert devant l’Assemblée nationale, pour dénoncer ce qu’il pensait être une « négrophobie d’État ». Condamné en 2021 à une amende de 500 euros (plus 1 040 euros versés à l’Assemblée nationale), son jugement fut confirmé en appel le 5 mai 2025. Mais, le 14 janvier 2026, la Cour de cassation a cassé sa condamnation, au terme d’un contrôle de proportionnalité entre la légèreté des dégradations et la liberté d’expression, son geste s’inscrivant selon elle dans un débat d’intérêt général, sans pour autant consacrer un droit général au vandalisme militant.
Cette hostilité actuelle vis-à-vis de Colbert ne va pas sans soulever quelques questions importantes. Ceux qui, aujourd’hui, se sentent les représentants de cette mémoire coloniale devraient parfois tenir compte du principe d’irréversibilité. Ce qui a été ne peut plus être changé, même si on peut multiplier à foison l’interprétation des faits. Sommes-nous meilleurs et plus intelligents que nos ancêtres pour nous permettre de les juger à l’aune de nos valeurs ? Ce n’est pas si sûr. Ce qui est certain, en revanche, c’est que cette approche de l’Histoire est purement affective, sans fondement scientifique. Ce débat, en tous les cas, mérite plus de nuances, car l’époque dans laquelle vivait Colbert était très différente de la nôtre. Le régime politique, mais aussi les coutumes et les croyances qui étaient les siennes, n’a plus rien à voir avec nos valeurs républicaines. Dans ces conditions, tenir l’État français actuel pour comptable des actions de la monarchie absolue incarnée par Louis XIV est anachronique et, pour tout dire, déplacé. D’autres communautés alors persécutées, comme les protestants, pourraient tout aussi bien lui demander des réparations. Jusqu’où va-t-on aller dans ce processus d’incrimination et de repentance transhistorique ?
D’autre part, Colbert, ministre de l’État royal, ne peut être comparé à un massacreur comme le fut, bien après lui, le général Bugeaud durant la conquête de l’Algérie, à partir de 1830. La présence topographique d’une telle personnalité a de quoi déchaîner, bien plus que lui, la colère d’autres groupes. Sous l’angle de la pensée esclavagiste, Colbert est bien moins directement coupable que le Premier consul Bonaparte : la loi du 20 mai 1802 maintint l’esclavage dans les colonies où il n’avait jamais cessé, et prépara son rétablissement dans celles où la Convention l’avait aboli en 1794. Mais que trouve-t-on, exactement, dans ce Code noir qu’on lui reproche tant aujourd’hui ?
CE QUE DIT VRAIMENT LE CODE NOIR
Des prescriptions, bien sûr, à l’attention des maîtres, notamment à caractère religieux : exclusivité du culte catholique et strict respect des périodes de repos ordonnées par les fêtes liturgiques (articles 3 et 6 du Code de 1685). Obligation leur était faite d’habiller et de nourrir correctement leurs esclaves (articles 22 et 25). En contrepartie, les esclaves devaient s’abstenir de vendre pour leur compte personnel des produits issus des cultures de leurs maîtres et encore moins de les voler (articles 18, 34, 35 et 36). La peine de mort s’appliquait à l’esclave ayant frappé son maître ou sa maîtresse avec effusion de sang, et la décollation des oreilles sanctionnait celui qui s’était enfui plus d’un mois (articles 33 et 38). Si l’esclave pouvait être battu, il était en revanche expressément interdit aux maîtres de le torturer ou de mutiler l’un de ses membres (article 42). Contre toute attente, les maîtres aussi pouvaient être poursuivis en justice s’il était prouvé qu’ils avaient commis des crimes et des traitements cruels envers leurs esclaves (article 26). Quant aux esclaves âgés ou infirmes, ils devaient être nourris et entretenus par leurs maîtres (article 27).
Le législateur avait également prévu les relations intimes qui pouvaient se nouer entre maîtres et esclaves et, en l’occurrence, il témoignait d’une certaine magnanimité. Ainsi les esclaves ne pouvaient être mariés contre leur gré (article 11). Et les hommes libres qui avaient eu des enfants avec une esclave en perdaient de fait l’exploitation. Dans le cas où ils n’étaient pas mariés, ils pouvaient épouser religieusement la mère de leurs enfants, sacrement qui les affranchissait aussitôt (article 9). Liberté aussi pour les enfants issus de l’union d’un esclave et d’une femme libre, et vice-versa (article 13).
POUR UNE LECTURE NUANCÉE DE L’HISTOIRE
Les prescriptions présentées ici se réfèrent à l’édition Dalloz de 2006 et peuvent être lues dans le texte original. Elles révèlent, je crois, une tout autre idée du Code noir et de son concepteur que celle véhiculée par les militants guadeloupéens. Comme tout corpus normatif, le Code noir ne se borne pas à autoriser : il encadre. Mais encadrer l’esclavage ne l’innocente évidemment pas. Il révèle seulement qu’un système injustifiable pouvait aussi produire ses propres limites juridiques internes. Et s’il reste le produit d’une époque violemment inégalitaire, il montre néanmoins que l’esclavage n’était pas une condition complètement dérégulée. Loin de vouloir justifier un système désormais injustifiable, l’auteur de ces lignes voudrait simplement introduire un peu de nuance dans le débat contemporain. Et inviter tous ceux qui rêvent d’effacer Colbert de la mémoire nationale à le considérer sous un jour plus juste.
BIBLIOGRAPHIE
Cour de cassation. (2026, 14 janvier). Arrêt cassant la condamnation de Franco Lollia (dégradation de la statue de Colbert, juin 2020). Contrôle de proportionnalité entre liberté d’expression et dégradation légère.
Le Code noir ou Édit du roi (1685, 1712, 1723). (2006). Préface de Christiane Taubira. Paris : Dalloz.
Mathiasin, M. (2025, 16 septembre). Proposition de loi n° 1817 portant abrogation du Code noir. Assemblée nationale, XVIIe législature. Adoptée en première lecture le 28 mai 2026. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/abrogation_code_noir