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LIBERTÉ CONDITIONNELLE : L’EUROPE ENCADRE L’INFORMATION, L’AMÉRIQUE RIPOSTE

DSA, EMFA, « manipulations internes », sanctions américaines : l’Europe encadre l’information et Washington riposte. Entre protection juridique et liberté administrée, la bataille est devenue transatlantique.

Main tenant un microphone enveloppé dans un bandana blanc à motifs noirs, sur fond lumineux flou aux teintes bleues et brunes.
Un micro étouffé dans une étoffe rappelle qu’une parole peut demeurer autorisée tout en devenant inaudible.

UNE ARCHITECTURE JURIDIQUE À DOUBLE TRANCHANT

La liberté d’expression, longtemps érigée en socle démocratique, se trouve aujourd’hui enchâssée dans un maillage réglementaire qui en redéfinit la portée. L’Union européenne, tout en affirmant vouloir la défendre, déploie une ingénierie normative où chaque avancée proclamée s’accompagne d’une restriction implicite. Le Digital Services Act (DSA) et le European Media Freedom Act (EMFA) constituent le cœur de ce dispositif à double détente : le premier encadre les plateformes numériques, le second prétend garantir l’indépendance des médias. Leur combinaison révèle une stratégie plus large, où la régulation de l’expression devient un exercice de contrôle paré des atours de la vertu.

Entré en vigueur le 7 mai 2024, le European Media Freedom Act voit la plupart de ses dispositions applicables depuis le 8 août 2025. Son article 4 pose d’abord un principe de protection renforcée des sources journalistiques et des communications confidentielles : les États membres ne doivent pas, dans le but d’identifier ces sources, obliger à leur divulgation, ni détenir, sanctionner, intercepter, inspecter ou perquisitionner les journalistes et les personnes qui travaillent avec eux. Le même article prévoit cependant une dérogation pour certaines de ces mesures lorsqu’elles sont prévues par la loi, conformes à la Charte des droits fondamentaux, justifiées au cas par cas par une raison impérieuse d’intérêt public, proportionnées et soumises à l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire ou indépendante. Le recours à des logiciels de surveillance intrusive est soumis à des conditions encore plus strictes, liées notamment à des enquêtes sur certaines infractions graves. Le texte n’instaure donc pas un pouvoir général d’arrêter les journalistes au nom de l’intérêt public. Il introduit plutôt, au sein même d’une protection proclamée, une exception juridiquement encadrée dont la portée dépendra de son application nationale. C’est précisément cette zone de tension qui mérite d’être observée.

Mais toutes les régulations européennes ne produisent pas les mêmes effets. Certaines ont ouvert des perspectives inattendues pour les journalistes. L’article 15, paragraphe 5, de la directive européenne de 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins impose aux États membres de prévoir qu’une part appropriée des revenus perçus par les éditeurs de presse auprès des services de la société de l’information revienne aux auteurs dont les œuvres sont intégrées aux publications. En France, cette règle s’est concrétisée par des accords d’entreprise. L’AFP a ainsi instauré dès 2022 un forfait minimum brut de 275 euros par an pour ses journalistes à temps plein. Au Monde, un accord signé en juin 2024 prévoit la redistribution de 25 % des droits voisins à la rédaction et a intégré à son assiette des accords avec les grandes plateformes, dont OpenAI ; le partenariat conclu avec Perplexity en 2025 a également été assimilé à ce mécanisme pour la part correspondante. Il ne s’agit toutefois pas d’une règle automatique selon laquelle tout revenu tiré d’un accord d’IA serait nécessairement un droit voisin : la qualification contractuelle et les accords collectifs demeurent déterminants. Aux États-Unis, aucun dispositif fédéral équivalent n’impose aujourd’hui une telle redistribution directe aux journalistes.

LE DIGITAL SERVICES ACT : UNE DÉLÉGATION ALGORITHMIQUE DU POUVOIR

Le DSA, adopté en 2022, établit un cadre commun pour les services intermédiaires et impose des obligations supplémentaires aux très grandes plateformes et aux très grands moteurs de recherche comptant plus de 45 millions d’utilisateurs dans l’Union. Il ne définit pas lui-même ce qui est illégal et n’ordonne pas la suppression de toute information fausse. Il organise notamment des mécanismes de notification des contenus présumés illicites et, pour les très grandes plateformes, des évaluations et mesures d’atténuation des risques systémiques liés entre autres au débat civique, aux élections, à la santé publique ou à la diffusion de contenus trompeurs. Les textes demandent en même temps que ces mesures tiennent compte des droits fondamentaux, en particulier de la liberté d’expression. C’est dans cette articulation que se situe la question politique : une norme qui ne décide pas directement de la vérité peut néanmoins peser sur la conception des systèmes de recommandation, de modération et de visibilité.

AI Act et surveillance juridique de la société
L’AI Act prétend encadrer l’intelligence artificielle mais installe un quadrillage juridique et technique. Sous couvert de protection, les exceptions autorisent une captation généralisée et transforment le droit en instrument de surveillance.

La frontière entre régulation et censure peut alors devenir poreuse, non parce que le DSA instituerait un ministère européen de la vérité, mais parce qu’il fait entrer dans le champ de la conformité le fonctionnement même des architectures de diffusion. Le contrôle ne porte plus seulement sur le retrait d’un contenu illicite : il peut aussi concerner l’évaluation des risques produits par les algorithmes, leur amplification et les mesures destinées à les réduire. Les plateformes conservent leurs propres règles éditoriales et techniques, mais elles doivent désormais justifier davantage leurs choix, ouvrir certains mécanismes à l’audit et, pour les plus grandes, démontrer qu’elles traitent les risques systémiques identifiés. La question devient donc moins celle d’une censure centralisée que celle d’une gouvernance du dissensus par des procédures techniques, juridiques et algorithmiques entremêlées.

Cette délégation algorithmique ne relève pas de la seule hypothèse théorique. Le 15 mai 2026, X et xAI ont publié une importante mise à jour du code ouvert du moteur de recommandation du fil « Pour toi », sous licence Apache 2.0. Le dépôt documente notamment Home Mixer, qui orchestre la sélection, Thunder pour les contenus issus des comptes suivis, Phoenix pour la récupération et le classement, ainsi qu’un système de compréhension de contenu nommé Grox. Le modèle Phoenix prédit plusieurs formes d’engagement, 19 têtes d’action étant décrites dans la version 2026, puis combine ces probabilités pour classer les publications. En revanche, les valeurs exactes des pondérations de production ne sont pas publiées. Il n’est donc pas possible d’affirmer, à partir du dépôt officiel, qu’une réponse vaudrait précisément 27 fois un like ou qu’un blocage retrancherait un nombre déterminé de points. L’invisibilisation d’un contenu peut résulter du classement, de filtres, de règles de sûreté ou de politiques de plateforme ; elle ne se réduit ni à un bouton humain unique ni à un seul score. Le DSA ne crée pas cette puissance de tri : elle existait déjà dans l’architecture privée des plateformes. Il lui ajoute cependant une supervision normative. Le problème démocratique change alors de nature : la parole n’est plus seulement classée par une entreprise, elle entre dans un système où le classement lui-même doit répondre à une définition institutionnelle du risque.

Cette extension catégorielle du Digital Services Act, du retrait des contenus manifestement illicites vers la hiérarchisation politique de la parole publique, fait l’objet en France de notes de cadrage publiées dans la sphère experte. L’une d’elles, intitulée Le seau et l’océan : l’État français face à la désinformation algorithmique, mise en ligne le 4 mai 2026 sur le site SensPo, théorise la mutualisation des signaleurs de confiance entre santé, climat, élections et géopolitique sous un même appareil méthodologique. Son présupposé central, qui consiste à traiter la « désinformation » comme une catégorie qualifiable par des autorités sectorielles publiques, est analysé dans Quand la liberté change de camp, où il est confronté à la nature toujours rétrospective et contextuelle de cette qualification.

LE TANDEM DSA-EMFA : UN VERROUILLAGE LÉGAL DE LA DISSIDENCE

Si le DSA encadre les obligations des plateformes, l’EMFA organise de son côté plusieurs garanties et obligations propres au secteur des médias. Son article 6 impose notamment aux fournisseurs de services de médias de rendre facilement accessibles leur dénomination et leurs coordonnées, le nom de leurs propriétaires directs ou indirects en mesure d’exercer une influence, celui de leurs bénéficiaires effectifs, ainsi que certaines données relatives aux financements publicitaires publics. Les États membres doivent en outre confier à une autorité compétente la constitution de bases nationales sur la propriété des médias. Le texte n’exige pas la publication de l’adresse personnelle de chaque propriétaire. La finalité revendiquée est la transparence des intérêts et des conflits potentiels. Mais cette cartographie institutionnelle de la propriété médiatique pose malgré tout une question classique : jusqu’où la transparence nécessaire peut-elle devenir un instrument de classement, de surveillance ou de pression politique ?

Le Conseil européen des services de médias n’est pas un organe chargé d’agréer les médias. Il réunit les régulateurs nationaux et exerce surtout des fonctions de coordination, d’avis et de coopération. En revanche, l’article 18 de l’EMFA crée sur les très grandes plateformes une fonctionnalité de déclaration permettant aux fournisseurs de médias de bénéficier de garanties particulières contre certaines suppressions de contenus. Pour en bénéficier, ils doivent notamment déclarer leur indépendance éditoriale, leur soumission à des exigences réglementaires ou à un mécanisme d’autorégulation reconnu, ainsi que le fait que les contenus générés par IA font l’objet d’un contrôle humain ou éditorial. Depuis février 2026, la Commission a précisé cette procédure par des lignes directrices. En cas de doute raisonnable sur le statut réglementaire déclaré, la plateforme peut solliciter une confirmation de l’autorité nationale compétente ou du mécanisme d’autorégulation concerné. Il ne s’agit pas d’une autorisation préalable de publier, mais bien de la création d’un statut différencié donnant accès à des protections spécifiques. Cette frontière entre protection professionnelle et reconnaissance institutionnelle mérite, elle aussi, d’être surveillée.

À cette logique institutionnelle s’ajoute un autre risque : celui de l’intermédiation algorithmique. Si les droits voisins assurent une rémunération nouvelle aux journalistes, ils consacrent aussi l’entrée des entreprises d’IA comme acteurs incontournables de la chaîne de l’information. Les contenus des rédactions sont absorbés, retraités et redistribués dans un flux global où la logique technique tend à lisser les aspérités. Ce mécanisme ne relève pas d’une censure explicite, mais d’une homogénéisation subtile : la machine apprend, reformule, agrège et renvoie une version standardisée du réel. Dans ce processus, l’information risque de se conformer de plus en plus aux récits dominants, non par choix éditorial assumé, mais par effet d’entraînement algorithmique. L’apparente neutralité technique peut alors servir de relais à une doxa implicite, qui s’impose non par décret, mais par défaut.

PROTÉGER ET CONTRÔLER : L’AMBIVALENCE DE LA RÉGULATION

Ce virage n’est pas isolé. L’Espagne offre d’ailleurs un exemple plus ambigu que ne le suggère l’idée d’un durcissement uniforme. Le 22 juillet 2025, le gouvernement a approuvé un avant-projet de loi organique destiné à garantir le secret professionnel des journalistes et la confidentialité de leurs sources, en l’alignant notamment sur l’EMFA. Une semaine plus tard, il a transmis au Congrès un autre projet de loi confiant à la Commission nationale des marchés et de la concurrence la tenue d’un registre des médias, avec un pouvoir de sanction en cas de fonctionnement sans inscription, ainsi qu’un rôle dans l’examen de certaines opérations de concentration. L’un protège davantage la source ; l’autre développe la traçabilité institutionnelle du secteur. Ce voisinage de deux logiques, protection et enregistrement, résume assez bien l’ambivalence contemporaine de la régulation médiatique.

En France, le cas d’Aurore Bergé illustre une autre forme d’intervention publique. Le 2 juin 2025, la ministre a convoqué Meta, Snapchat, TikTok, Twitch, X et YouTube avec l’Arcom, la police et la gendarmerie pour leur demander des comptes sur la modération de contenus qu’elle qualifiait d’illégaux, notamment racistes, antisémites, homophobes ou violents. Elle a demandé aux plateformes de préciser leurs règles de bannissement et a publiquement défendu la suppression de comptes diffusant de tels contenus lorsqu’ils tombent sous le coup de la loi. Cette pression politique ne crée pas à elle seule une compétence ministérielle de censure : les obligations juridiques relèvent du droit applicable et de l’Arcom dans son rôle de coordinateur du DSA. Mais la scène est révélatrice d’un déplacement : l’exécutif assume désormais publiquement un rôle de pression et de coordination sur les politiques de modération des grandes plateformes.

LA STRATÉGIE DES COALITIONS MORALES : LA FRANCE EN LABORATOIRE

Le 9 juillet 2025, Aurore Bergé a annoncé la constitution d’une coalition d’associations engagées dans la lutte contre la haine en ligne, en présence de l’Arcom et de la Dilcrah. L’objectif affiché était d’améliorer la coordination des signalements adressés aux plateformes et de soutenir financièrement les associations souhaitant notamment se porter candidates au statut de signaleur de confiance. Ce statut, prévu par l’article 22 du DSA et attribué en France par l’Arcom, ne donne pas le pouvoir de supprimer un contenu : il permet à une entité indépendante de notifier prioritairement des contenus qu’elle estime illicites dans son domaine d’expertise, les plateformes restant tenues de décider de manière diligente et non arbitraire. La distinction est essentielle. Elle n’annule pas la question politique posée par le financement public d’acteurs appelés à qualifier et signaler des contenus, mais elle interdit de les présenter comme des censeurs disposant eux-mêmes d’un pouvoir de retrait.

La régulation devient ainsi plus distribuée. L’État ne délègue pas formellement le jugement de licéité à ces associations, mais il peut financer des acteurs spécialisés qui alimentent un dispositif de signalement prioritaire. Le DSA exige pourtant que les signaleurs de confiance soient indépendants des plateformes, compétents dans leur domaine, diligents, précis et objectifs, et qu’ils rendent compte annuellement de leur activité. Le problème n’est donc pas l’absence totale de garde-fous. Il est de savoir si l’empilement de procédures, de financements, d’expertises sectorielles et de mécanismes de priorité finit, malgré ces garanties, par déplacer la frontière du débat public vers des circuits de qualification de plus en plus institutionnalisés.

DE L’INGÉRENCE ÉTRANGÈRE AUX « MANIPULATIONS INTERNES » : LA FRANCE ÉTEND LE PÉRIMÈTRE

En juillet 2026, la réflexion française a franchi un seuil plus décisif encore. Le rapport sénatorial Les zones grises de l’information : mieux réguler pour protéger la démocratie, déposé le 8 juillet par Laurent Lafon, Agnès Evren et Sylvie Robert, distingue les ingérences étrangères des « manipulations internes ». Sa première recommandation propose de créer, avant la prochaine élection présidentielle, un observatoire indépendant de la désinformation, pendant de Viginum pour les manipulations d’origine interne. Cet organisme pourrait inciter les plateformes à modifier leurs algorithmes ou à « invisibiliser un utilisateur fautif » lorsqu’une menace grave pèserait sur la qualité de l’information à l’approche des élections. Le terme est administratif, la portée politique ne l’est pas : la puissance publique ne se contente plus de traquer une opération pilotée depuis l’étranger, elle envisage un dispositif spécifique pour qualifier et contenir des manipulations produites à l’intérieur même du débat national.

Cyrille Dalmont a résumé cette bascule par une expression plus brutale : « ingérences intérieures ». Elle n’appartient pas au vocabulaire du rapport, qui parle de « manipulations internes » ; elle est sa qualification critique. La distinction doit être maintenue, précisément pour mesurer ce qui se joue. Une ingérence étrangère suppose un dehors identifiable. Une manipulation interne renvoie à des acteurs domestiques, donc à des citoyens, médias, influenceurs ou groupes engagés dans une lutte politique licite jusqu’au point où une autorité considère qu’ils menacent la qualité de l’information. Le problème n’est plus seulement de défendre la démocratie contre une puissance extérieure : il devient de savoir qui, à l’intérieur, obtient le pouvoir de distinguer le désaccord, l’erreur, la propagande et la manipulation.

Le 22 juillet 2026, le gouvernement a déposé au Sénat un projet de loi relatif à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique. Le titre vise explicitement les ingérences étrangères. Pourtant, dans la rédaction déposée, l’article 1 ne fait pas de l’origine étrangère une condition explicite du nouveau référé : il permettrait au juge d’ordonner des mesures pour faire cesser la diffusion d’allégations ou d’imputations de fait manifestement inexactes ou trompeuses, diffusées de manière délibérée, massive et artificielle ou automatisée, lorsqu’elles portent une atteinte grave et imminente à certains intérêts fondamentaux de la Nation. L’article 2 étend en outre le référé anti-manipulation à l’ensemble des élections. Quant à l’article 3, il propose de porter de un à trois ans d’emprisonnement et de 15 000 à 45 000 euros les peines prévues à l’article L. 97 du code électoral pour les fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses ayant détourné des suffrages ou conduit des électeurs à s’abstenir. Les garanties judiciaires comptent. Mais elles ne font pas disparaître le déplacement de frontière : l’information électorale devient un domaine où la puissance publique peut agir en amont, en référé, sur la circulation même d’un contenu avant que le débat n’ait produit son propre verdict.

QUAND LA PRESSE AMÉRICAINE ATTAQUE GOOGLE

Aux États-Unis, un tournant s’est également produit avec l’action engagée en septembre 2025 par Penske Media, propriétaire notamment de Rolling Stone, Billboard, Variety et The Hollywood Reporter, contre Google. Le groupe accuse les « AI Overviews » d’exploiter ses contenus sans rémunération adéquate et d’affaiblir le trafic vers ses sites. Dans sa plainte, Penske affirme que ses revenus d’affiliation ont reculé de plus d’un tiers depuis la fin de 2024 et qu’environ 20 % des recherches Google menant à ses publications comportaient déjà un résumé généré par IA. Google a demandé le rejet de l’action en janvier 2026 ; l’affaire était toujours pendante à la fin d’août 2026, une audience sur les requêtes en irrecevabilité ayant eu lieu le 25 août. Un élément nouveau modifie toutefois le rapport de force : depuis le 31 août 2026, Google propose aux éditeurs une option permettant d’exclure leurs contenus de l’alimentation des résumés d’IA sans perdre leur présence dans les résultats de recherche traditionnels. La Commission européenne interroge déjà les éditeurs sur l’efficacité réelle de ce mécanisme dans le cadre de son enquête de concurrence.

Ce recours judiciaire montre moins une opposition simple entre une Europe qui réglementerait et des États-Unis qui ne réglementeraient pas qu’une différence de terrains de bataille. Aux États-Unis, le Premier Amendement, le droit de la concurrence et le contentieux privé restent des armes centrales, mais les États adoptent eux aussi des règles de transparence visant les plateformes. L’enjeu commun demeure le même : qui décide des conditions de visibilité, d’exploitation et de retrait de l’information lorsque la distribution passe par quelques infrastructures privées capables de remodeler l’accès au public ?

L’ENCADREMENT DES PLATEFORMES : L’EXEMPLE AMÉRICAIN À REBOURS

Pendant que l’Union européenne renforce son cadre de régulation, certains acteurs américains ont tenté de faire valoir une lecture plus extensive du Premier Amendement. En juin 2025, X a attaqué devant un tribunal fédéral la loi new-yorkaise « Stop Hiding Hate Act », qui impose aux grandes plateformes des obligations de transparence sur la manière dont elles définissent et modèrent notamment la haine, l’extrémisme, le harcèlement, la désinformation et l’ingérence politique étrangère. X soutenait que ces obligations forçaient les plateformes à s’exprimer selon les catégories définies par l’État. Le 26 août 2026, le juge fédéral John Cronan a rejeté cette contestation, estimant que la loi exigeait essentiellement des plateformes qu’elles décrivent honnêtement leurs propres pratiques et qu’elle ne violait pas le Premier Amendement. L’exemple américain ne constitue donc pas un simple contre-modèle dérégulé : la frontière entre transparence imposée et liberté éditoriale y est, elle aussi, disputée devant les tribunaux.

UN RETOUR DE MANIVELLE VENU DE WASHINGTON

Alors que l’Union européenne présente ses textes comme des garanties de sécurité, de transparence et de liberté, ils sont devenus un objet de confrontation politique aux États-Unis. En août 2025, la commission judiciaire de la Chambre des représentants, présidée par Jim Jordan, a donné une tribune à Nigel Farage dans le débat américain sur la liberté d’expression européenne et le DSA. Dans le même temps, l’administration Trump a annoncé qu’elle pourrait recourir à des restrictions de visa contre des personnes accusées de participer à la censure de points de vue américains. Ces initiatives relèvent d’une lecture politique américaine du droit européen, non d’un constat juridictionnel selon lequel le DSA violerait le Premier Amendement, lequel ne s’applique pas directement aux institutions européennes. Elles signalent néanmoins que la régulation numérique européenne est devenue un sujet de politique étrangère.

Cette menace de rétorsion s’est concrétisée le 23 décembre 2025. Le département d’État américain a imposé des restrictions de visa à cinq personnalités européennes que Washington accusait d’avoir participé à des pressions conduisant à la censure de points de vue américains : l’ancien commissaire européen Thierry Breton, Imran Ahmed du Center for Countering Digital Hate, Josephine Ballon et Anna-Lena von Hodenberg de HateAid, ainsi que Clare Melford du Global Disinformation Index. La Commission européenne a condamné cette mesure le lendemain, rappelant que l’Union revendique le droit de réglementer son marché numérique et demandant des clarifications aux autorités américaines. L’épisode est inédit par sa portée nominative : un conflit sur la gouvernance des plateformes s’est transformé en différend diplomatique touchant directement des personnes.

Le différend a également inspiré une riposte législative au Wyoming. Le projet HB0070, baptisé Wyoming GRANITE Act (Guaranteeing Rights Against Novel International Tyranny and Extortion), a été introduit à la Chambre en février 2026. Il visait à créer des recours contre certains États étrangers et organisations internationales lorsque leurs règles de censure porteraient atteinte à des protections constitutionnelles américaines, avec des dommages statutaires pouvant atteindre au minimum 1 million de dollars par violation ou 10 % des revenus américains concernés selon les dispositions du projet. Le texte a franchi la Chambre des représentants du Wyoming le 23 février par 46 voix contre 12, mais il n’a pas achevé son parcours au Sénat avant la fin de la courte session budgétaire et n’est donc pas devenu loi en 2026. Le contexte qui l’avait nourri était lui-même plus complexe que le slogan de « censure étrangère » : l’amende de 120 millions d’euros infligée à X par la Commission en décembre 2025 portait sur le caractère jugé trompeur du badge bleu, la transparence du registre publicitaire et l’accès des chercheurs aux données, et non sur la sanction d’une opinion déterminée. En juillet 2026, la Commission a d’ailleurs accepté le plan d’action de X sur une partie de ces obligations de conformité.

VERS UN PARADIGME GLOBAL DE L’EXCEPTION

Ce qui se joue en Europe n’est pas isolé. Dans de nombreuses juridictions, la liberté d’expression se trouve désormais confrontée à des régimes de responsabilité, de transparence, de sécurité ou de modération de plus en plus élaborés. Ces dispositifs ne sont ni identiques ni coordonnés. Leur différence n’efface pourtant pas la tendance commune : la liberté cesse progressivement d’être pensée comme une présomption pour devenir un espace administré, assorti de procédures, d’exceptions et de conditions. La question n’est donc pas de baptiser « censure » tout encadrement juridique, mais de savoir à partir de quel seuil l’accumulation de médiateurs, d’expertises, de catégories de risque et de voies d’intervention transforme la protection de la parole en gouvernement de sa circulation.

CONCLUSION : RESTER LIBRE MALGRÉ TOUT

Pendant que les institutions redéfinissent les conditions de circulation de la parole, certains développeurs construisent des outils qui réduisent la dépendance aux infrastructures centrales. bitchat, une application de messagerie initiée par Jack Dorsey, fonctionne en Bluetooth Low Energy maillé, sans connexion internet, sans compte et sans numéro de téléphone. Les appareils proches peuvent relayer les messages de proche en proche ; le projet a revendiqué une portée pouvant dépasser 300 mètres grâce à ces relais, tandis qu’une connexion Bluetooth directe est généralement plus courte. L’application, disponible sur l’App Store depuis juillet 2025, propose un chiffrement de bout en bout et un mode d’effacement rapide des données. Ce n’est pas une invisibilité absolue ni une garantie magique contre toute surveillance, mais c’est une architecture différente : une communication locale capable de continuer lorsque le réseau central disparaît ou devient indisponible.

Et tandis que Bruxelles légifère, Cheyenne a tenté de légiférer en sens inverse. Le GRANITE Act du Wyoming n’est pas devenu loi en 2026, mais son parcours montre que la contestation de l’extraterritorialité des règles numériques européennes a franchi le seuil du débat parlementaire américain. Le geste reste politiquement significatif : au lieu de définir ce qui peut être dit, ses promoteurs voulaient empêcher qu’une autorité étrangère puisse faire exécuter aux États-Unis certaines contraintes considérées comme incompatibles avec le Premier Amendement. L’échec législatif du texte rappelle cependant une évidence utile : un bouclier proclamé n’est pas encore un droit positif.

Je ne crois pas que la liberté d’expression soit un luxe. Je ne crois pas qu’elle doive être méritée ou accordée en fonction de la bienséance. Si elle doit survivre, ce ne sera ni par des algorithmes, ni par des labels, ni par des chartes de bonne conduite. Ce sera par la persistance de celles et ceux qui refusent de s’y soumettre. Car il ne suffit pas de dénoncer la censure brute. Il faut aussi nommer la censure douce, celle qui s’avance sous le masque de la vertu, et qui fait de la liberté un privilège sous condition. Rester libre, aujourd’hui, c’est refuser d’en demander la permission.

BIBLIOGRAPHIE

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SensPo. (2026, 4 mai). Le seau et l’océan : l’État français face à la désinformation algorithmique. https://www.senspo.fr/editorial/le-seau-et-l-ocean-l-etat-francais-face-a-la-desinformation-algorithmique

TechCrunch. (2025, 29 juillet). Jack Dorsey’s Bluetooth messaging app Bitchat now on App Store. https://techcrunch.com/2025/07/29/jack-dorseys-bluetooth-messaging-app-bitchat-now-on-app-store/

Turrettini, E. (2025, 5 septembre). La France invente le partage des revenus de l’IA avec ses journalistes [Publication LinkedIn]. https://www.linkedin.com/pulse/la-france-invente-le-partage-des-revenus-de-lia-avec-ses-turrettini-xk8le/

Wyoming Legislature. (2026). HB0070: Wyoming GRANITE Act. https://www.wyoleg.gov/Legislation/2026/HB0070

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xAI. (2026, 15 mai). X For You Feed Algorithm [Dépôt GitHub]. GitHub. https://github.com/xai-org/x-algorithm

Anne-Emmanuelle Lejeune

Anne-Emmanuelle Lejeune

Belge, enseignante de français depuis 1994 sur deux continents, autrice d'articles publiés depuis 2015. Une conviction : l'analyse est un acte politique. Ici, les mots servent la lucidité.

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