UNE ARCHITECTURE JURIDIQUE À DOUBLE TRANCHANT
La liberté d’expression, longtemps érigée en socle démocratique, se trouve aujourd’hui enchâssée dans un maillage réglementaire qui en redéfinit la portée. L’Union européenne, tout en affirmant vouloir la défendre, déploie une ingénierie normative où chaque avancée proclamée s’accompagne d’une restriction implicite. Le Digital Services Act (DSA) et le European Media Freedom Act (EMFA) constituent le cœur de ce dispositif à double détente : le premier encadre les plateformes numériques, le second prétend garantir l’indépendance des médias. Leur combinaison révèle une stratégie plus large, où la régulation de l’expression devient un exercice de contrôle paré des atours de la vertu.
Entré en vigueur le 7 mai 2024, le European Media Freedom Act voit la plupart de ses dispositions applicables depuis le 8 août 2025. Son article 4 pose d’abord un principe de protection renforcée des sources journalistiques et des communications confidentielles : les États membres ne doivent pas, dans le but d’identifier ces sources, obliger à leur divulgation, ni détenir, sanctionner, intercepter, inspecter ou perquisitionner les journalistes et les personnes qui travaillent avec eux. Le même article prévoit cependant une dérogation pour certaines de ces mesures lorsqu’elles sont prévues par la loi, conformes à la Charte des droits fondamentaux, justifiées au cas par cas par une raison impérieuse d’intérêt public, proportionnées et soumises à l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire ou indépendante. Le recours à des logiciels de surveillance intrusive est soumis à des conditions encore plus strictes, liées notamment à des enquêtes sur certaines infractions graves. Le texte n’instaure donc pas un pouvoir général d’arrêter les journalistes au nom de l’intérêt public. Il introduit plutôt, au sein même d’une protection proclamée, une exception juridiquement encadrée dont la portée dépendra de son application nationale. C’est précisément cette zone de tension qui mérite d’être observée.
Mais toutes les régulations européennes ne produisent pas les mêmes effets. Certaines ont ouvert des perspectives inattendues pour les journalistes. L’article 15, paragraphe 5, de la directive européenne de 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins impose aux États membres de prévoir qu’une part appropriée des revenus perçus par les éditeurs de presse auprès des services de la société de l’information revienne aux auteurs dont les œuvres sont intégrées aux publications. En France, cette règle s’est concrétisée par des accords d’entreprise. L’AFP a ainsi instauré dès 2022 un forfait minimum brut de 275 euros par an pour ses journalistes à temps plein. Au Monde, un accord signé en juin 2024 prévoit la redistribution de 25 % des droits voisins à la rédaction et a intégré à son assiette des accords avec les grandes plateformes, dont OpenAI ; le partenariat conclu avec Perplexity en 2025 a également été assimilé à ce mécanisme pour la part correspondante. Il ne s’agit toutefois pas d’une règle automatique selon laquelle tout revenu tiré d’un accord d’IA serait nécessairement un droit voisin : la qualification contractuelle et les accords collectifs demeurent déterminants. Aux États-Unis, aucun dispositif fédéral équivalent n’impose aujourd’hui une telle redistribution directe aux journalistes.
LE DIGITAL SERVICES ACT : UNE DÉLÉGATION ALGORITHMIQUE DU POUVOIR
Le DSA, adopté en 2022, établit un cadre commun pour les services intermédiaires et impose des obligations supplémentaires aux très grandes plateformes et aux très grands moteurs de recherche comptant plus de 45 millions d’utilisateurs dans l’Union. Il ne définit pas lui-même ce qui est illégal et n’ordonne pas la suppression de toute information fausse. Il organise notamment des mécanismes de notification des contenus présumés illicites et, pour les très grandes plateformes, des évaluations et mesures d’atténuation des risques systémiques liés entre autres au débat civique, aux élections, à la santé publique ou à la diffusion de contenus trompeurs. Les textes demandent en même temps que ces mesures tiennent compte des droits fondamentaux, en particulier de la liberté d’expression. C’est dans cette articulation que se situe la question politique : une norme qui ne décide pas directement de la vérité peut néanmoins peser sur la conception des systèmes de recommandation, de modération et de visibilité.

La frontière entre régulation et censure peut alors devenir poreuse, non parce que le DSA instituerait un ministère européen de la vérité, mais parce qu’il fait entrer dans le champ de la conformité le fonctionnement même des architectures de diffusion. Le contrôle ne porte plus seulement sur le retrait d’un contenu illicite : il peut aussi concerner l’évaluation des risques produits par les algorithmes, leur amplification et les mesures destinées à les réduire. Les plateformes conservent leurs propres règles éditoriales et techniques, mais elles doivent désormais justifier davantage leurs choix, ouvrir certains mécanismes à l’audit et, pour les plus grandes, démontrer qu’elles traitent les risques systémiques identifiés. La question devient donc moins celle d’une censure centralisée que celle d’une gouvernance du dissensus par des procédures techniques, juridiques et algorithmiques entremêlées.
Cette délégation algorithmique ne relève pas de la seule hypothèse théorique. Le 15 mai 2026, X et xAI ont publié une importante mise à jour du code ouvert du moteur de recommandation du fil « Pour toi », sous licence Apache 2.0. Le dépôt documente notamment Home Mixer, qui orchestre la sélection, Thunder pour les contenus issus des comptes suivis, Phoenix pour la récupération et le classement, ainsi qu’un système de compréhension de contenu nommé Grox. Le modèle Phoenix prédit plusieurs formes d’engagement, 19 têtes d’action étant décrites dans la version 2026, puis combine ces probabilités pour classer les publications. En revanche, les valeurs exactes des pondérations de production ne sont pas publiées. Il n’est donc pas possible d’affirmer, à partir du dépôt officiel, qu’une réponse vaudrait précisément 27 fois un like ou qu’un blocage retrancherait un nombre déterminé de points. L’invisibilisation d’un contenu peut résulter du classement, de filtres, de règles de sûreté ou de politiques de plateforme ; elle ne se réduit ni à un bouton humain unique ni à un seul score. Le DSA ne crée pas cette puissance de tri : elle existait déjà dans l’architecture privée des plateformes. Il lui ajoute cependant une supervision normative. Le problème démocratique change alors de nature : la parole n’est plus seulement classée par une entreprise, elle entre dans un système où le classement lui-même doit répondre à une définition institutionnelle du risque.
Cette extension catégorielle du Digital Services Act, du retrait des contenus manifestement illicites vers la hiérarchisation politique de la parole publique, fait l’objet en France de notes de cadrage publiées dans la sphère experte. L’une d’elles, intitulée Le seau et l’océan : l’État français face à la désinformation algorithmique, mise en ligne le 4 mai 2026 sur le site SensPo, théorise la mutualisation des signaleurs de confiance entre santé, climat, élections et géopolitique sous un même appareil méthodologique. Son présupposé central, qui consiste à traiter la « désinformation » comme une catégorie qualifiable par des autorités sectorielles publiques, est analysé dans Quand la liberté change de camp, où il est confronté à la nature toujours rétrospective et contextuelle de cette qualification.
LE TANDEM DSA-EMFA : UN VERROUILLAGE LÉGAL DE LA DISSIDENCE
Si le DSA encadre les obligations des plateformes, l’EMFA organise de son côté plusieurs garanties et obligations propres au secteur des médias. Son article 6 impose notamment aux fournisseurs de services de médias de rendre facilement accessibles leur dénomination et leurs coordonnées, le nom de leurs propriétaires directs ou indirects en mesure d’exercer une influence, celui de leurs bénéficiaires effectifs, ainsi que certaines données relatives aux financements publicitaires publics. Les États membres doivent en outre confier à une autorité compétente la constitution de bases nationales sur la propriété des médias. Le texte n’exige pas la publication de l’adresse personnelle de chaque propriétaire. La finalité revendiquée est la transparence des intérêts et des conflits potentiels. Mais cette cartographie institutionnelle de la propriété médiatique pose malgré tout une question classique : jusqu’où la transparence nécessaire peut-elle devenir un instrument de classement, de surveillance ou de pression politique ?
Le Conseil européen des services de médias n’est pas un organe chargé d’agréer les médias. Il réunit les régulateurs nationaux et exerce surtout des fonctions de coordination, d’avis et de coopération. En revanche, l’article 18 de l’EMFA crée sur les très grandes plateformes une fonctionnalité de déclaration permettant aux fournisseurs de médias de bénéficier de garanties particulières contre certaines suppressions de contenus. Pour en bénéficier, ils doivent notamment déclarer leur indépendance éditoriale, leur soumission à des exigences réglementaires ou à un mécanisme d’autorégulation reconnu, ainsi que le fait que les contenus générés par IA font l’objet d’un contrôle humain ou éditorial. Depuis février 2026, la Commission a précisé cette procédure par des lignes directrices. En cas de doute raisonnable sur le statut réglementaire déclaré, la plateforme peut solliciter une confirmation de l’autorité nationale compétente ou du mécanisme d’autorégulation concerné. Il ne s’agit pas d’une autorisation préalable de publier, mais bien de la création d’un statut différencié donnant accès à des protections spécifiques. Cette frontière entre protection professionnelle et reconnaissance institutionnelle mérite, elle aussi, d’être surveillée.
À cette logique institutionnelle s’ajoute un autre risque : celui de l’intermédiation algorithmique. Si les droits voisins assurent une rémunération nouvelle aux journalistes, ils consacrent aussi l’entrée des entreprises d’IA comme acteurs incontournables de la chaîne de l’information. Les contenus des rédactions sont absorbés, retraités et redistribués dans un flux global où la logique technique tend à lisser les aspérités. Ce mécanisme ne relève pas d’une censure explicite, mais d’une homogénéisation subtile : la machine apprend, reformule, agrège et renvoie une version standardisée du réel. Dans ce processus, l’information risque de se conformer de plus en plus aux récits dominants, non par choix éditorial assumé, mais par effet d’entraînement algorithmique. L’apparente neutralité technique peut alors servir de relais à une doxa implicite, qui s’impose non par décret, mais par défaut.
