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LA SÉPARATION DES POUVOIRS : GÉNÉALOGIE D'UNE IMPOSTURE

La « séparation des pouvoirs » ne figure pas dans Montesquieu. Le parlementarisme français est une importation britannique réalisée par des banquiers. La doctrine qui le sous-tend vient d'Allemagne. Il ne reste français que l'instrument.

Salle parlementaire historique avec tribunes, lustres monumentaux, pupitres en hémicycle et siège de la présidence au centre de l'assemblée.
Depuis deux siècles, la France invoque la séparation des pouvoirs comme fondement de ses institutions. Cette étude en retrace la généalogie et interroge l'origine réelle de ce récit constitutionnel.
NOTE DE LA RÉDACTION
Valérie Bugault publie aujourd'hui dans LES LETTRES LIBRES le premier volet d'un diptyque qui mérite d'être lu deux fois. La première pour en saisir l'argument. La seconde pour en mesurer la portée, à moins de vingt mois de l'élection présidentielle de 2027.
Ce texte s'inscrit dans un dialogue intellectuel que LES LETTRES LIBRES entretient depuis plusieurs mois avec ses travaux. Deux articles en témoignent. Dans la Série IV des HISTOIRES DE L'HISTOIRE, « Droit naturel et gouvernance européenne : le grand divorce » (25 juin 2026), nous avions analysé comment la modernité juridique avait substitué la procédure à la finalité, vidant le droit de sa substance téléologique.
Dans « La politique mise en données : transparence démocratique ou nouveau pouvoir invisible ? » (2 juin 2026), nous avions montré comment ce même glissement opère désormais à l'échelle électorale : la promesse politique n'est plus évaluée à l'aune d'une vision du bien commun, mais à l'aune de sa cohérence budgétaire formelle et de sa lisibilité algorithmique. La métrique a remplacé la téléologie, et personne n'a vraiment remarqué le moment où cette substitution s'est produite.
L'essai que vous allez lire descend à la racine de ces deux constats. Valérie Bugault établit, sources primaires à l'appui, que la « séparation des pouvoirs » ne figure pas dans Montesquieu, que le parlementarisme français est une importation britannique réalisée entre 1814 et 1830 par des financiers, et que la philosophie du droit qui sous-tend nos institutions, du nominalisme occamien au positivisme viennois, est elle aussi venue d'ailleurs. Il ne reste français, dans le système où nous vivons, que l'instrument. La fin, les institutions et la doctrine sont venues d'ailleurs.
Le second volet de ce diptyque, « L'anonymat des capitaux et le gouvernement des pantins », sera publié dans LES LETTRES LIBRES dans les prochains jours. Il en cherche la racine économique : la société anonyme, née à Amsterdam en 1602, dont le parlementarisme n'est que la transposition politique.
C'est un travail de trente ans. Nous le publions parce qu'il est capital, parce qu'il est documenté, et parce que 2027 approche.
Anne-Emmanuelle Lejeune
Fondatrice et rédactrice en chef
LES LETTRES LIBRES
* * *

Sur l'origine étrangère du parlementarisme français, de sa philosophie du droit, et sur l'usage doctrinal du nom de Montesquieu

Par Valérie Bugault — 11 juillet 2026 — Source : valeriebugault.fr

INTRODUCTION : TROIS PROPOSITIONS À ÉTABLIR

Peu de formules jouissent, en droit constitutionnel français, d'une autorité comparable à celle de la « séparation des pouvoirs ». Elle figure à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ouvre les manuels, structure l'enseignement et sert d'étalon à toute critique institutionnelle. Elle est réputée procéder de Montesquieu, c'est-à-dire d'un auteur français, d'un livre français, d'une gloire française. De cette généalogie supposée, on tire une conclusion politique : le régime que la France s'est donné accomplirait une exigence nationale.

La présente étude entend établir que cette proposition est fausse, et l'est à trois niveaux.

Première proposition. L'expression « séparation des pouvoirs » ne figure pas dans De l'esprit des lois, et la doctrine qu'elle recouvre n'est pas celle que Montesquieu a formulée. Le point est acquis depuis 1933. Il est enseigné en troisième cycle et absent des manuels de première année.

Deuxième proposition. Le régime effectivement institué en France sous ce nom n'est pas d'origine française. C'est le régime parlementaire britannique, importé en deux temps (Charte de 1814, monarchie censitaire de 1830) et consolidé en 1875. Ce régime ne repose pas sur la séparation des pouvoirs mais sur leur fusion, ce que la doctrine britannique énonce elle-même sans détour depuis 1867.

Troisième proposition, et c'est la moins aperçue. La philosophie du droit qui a rendu cette importation possible, puis irréversible, n'est pas davantage française. Le nominalisme vient d'Occam ; l'utilitarisme et la théorie du droit comme commandement viennent d'Angleterre ; le positivisme juridique vient d'Allemagne et de Vienne. La France les a reçus, et les a greffés sur le seul élément qui lui appartînt en propre : son appareil centralisateur, dont elle a conservé la puissance en perdant la finalité.

Il en résulte une situation dont il faut mesurer la singularité. Il ne demeure français, dans le système où nous vivons, que l'instrument. Les institutions, la doctrine, et jusqu'aux catégories mentales par lesquelles nous les pensons, sont venues d'ailleurs.

Nous formulerons en conclusion une thèse alternative, issue des travaux préparatoires des Cahiers R-Évoludroit : ce que Montesquieu prescrit n'est pas la séparation mais l'équilibre, et l'équilibre politique ne se décrète pas, il s'obtient par la garantie du maximum de micro-déséquilibres au sein du corps social.

PREMIÈRE PARTIE — L'IMPOSTURE DOCTRINALE

I. CE QUE PRESCRIT LE LIVRE XI DE L'ESPRIT DES LOIS

1. La distribution, et non le cloisonnement

Le passage canonique se trouve au livre XI, chapitre IV : « Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. »

Le verbe est un verbe de contact. Le pouvoir n'ignore pas le pouvoir, il ne coexiste pas avec lui dans un compartiment étanche : il le freine, il le contrarie, il le retient. Ce que Montesquieu décrit est un rapport de force réglé, non une répartition administrative.

Le chapitre VI du même livre, « De la constitution d'Angleterre », précise le dispositif. Montesquieu y distingue trois puissances : la législative, l'exécutrice, et celle de juger. Il ne prescrit ni leur cloisonnement, ni leur indépendance réciproque. Il prescrit : leur distribution entre des mains différentes, afin qu'aucune ne se trouve réunie aux autres ; l'attribution à chacune d'une faculté d'empêcher (le veto de l'exécutif sur le législatif, notamment) ; et, la formule est décisive, l'obligation où elles se trouvent d'« aller de concert ».

De ces trois puissances, une seule doit chez lui être véritablement séparée : la puissance de juger, dont il écrit qu'elle est « en quelque façon nulle », c'est-à-dire qu'elle ne doit être ni permanente, ni attachée à un corps, ni à une profession.

D'où cette conclusion : deux des trois puissances de Montesquieu sont conçues pour se toucher en permanence, et la troisième, la justice, est la seule qu'il faille tenir à l'écart. Nos institutions ont réalisé l'exacte inversion de ce programme.

2. La démonstration d'Eisenmann et sa postérité

Cette lecture n'est ni originale ni marginale. Elle a été établie par Charles Eisenmann : « L'Esprit des lois et la séparation des pouvoirs », in Mélanges R. Carré de Malberg, Paris, Sirey, 1933, p. 165-192.

Eisenmann y démontre que la séparation des pouvoirs, entendue comme l'attribution des trois fonctions de l'État à des autorités absolument distinctes et indépendantes, exerçant chacune la sienne de façon intégrale et exclusive, ne se trouve pas dans le livre. Elle en est une construction doctrinale postérieure, élaborée par la tradition juridique du XIXe siècle et projetée rétrospectivement sur le texte de 1748.

La démonstration a été reprise. Louis Althusser lui consacre, dans Montesquieu. La politique et l'histoire (PUF, 1959), un chapitre explicitement intitulé « le mythe de la séparation des pouvoirs ». Michel Troper l'a systématisée dans La séparation des pouvoirs et l'histoire constitutionnelle française (LGDJ, 1980).

Le fait est doctrinalement acquis depuis quatre-vingt-dix ans. La question n'est donc pas de savoir s'il est exact, mais pourquoi il n'a produit aucun effet, ni sur l'enseignement, ni sur la rhétorique politique, ni sur l'architecture des institutions.

II. LA RÉCEPTION : L'ANGLOMANIE ET LA NÉCESSITÉ D'UN PATRONAGE FRANÇAIS

1. Le fonds : l'anglophilie des Lumières

L'admiration française pour les institutions anglaises est un fait massif du XVIIIe siècle, abondamment documenté. Voltaire, d'abord, avec les Lettres philosophiques (1734), dites aussi Lettres anglaises : un écrivain français explique aux Français que la liberté, la tolérance et la prospérité qu'ils recherchent existent déjà de l'autre côté de la Manche. Condamné et brûlé, l'ouvrage est lu partout. Il installe durablement l'opposition entre une Angleterre libre et une France despotique.

Montesquieu lui-même, dont le chapitre XI-6 est une description admirative de la constitution anglaise, description en partie idéalisée, et portant sur un régime qu'il n'a observé que peu d'années.

2. Le cas De Lolme, et ce qu'il enseigne

Jean-Louis de Lolme, juriste genevois exilé à Londres, publie en 1771, en français et à Amsterdam, sa Constitution de l'Angleterre. L'ouvrage présente le régime anglais comme le chef-d'œuvre de la raison politique et se réclame explicitement de Montesquieu. John Adams y verra la meilleure défense jamais écrite de l'équilibre des trois pouvoirs.

Or De Lolme n'a pas pris en France. Les historiens du modèle anglais dans la France des Lumières l'établissent : son livre n'a remporté, sur le moment, qu'un succès limité auprès de l'opinion éclairée.

Ce fait fournit la démonstration expérimentale. Il établit que l'apologie déclarée du modèle anglais, signée d'un étranger, était inopérante en France. Le modèle ne pouvait s'y implanter sous pavillon anglais. Il ne le pouvait que sous un patronage national, c'est-à-dire sous le nom de Montesquieu. Nous appellerons cette opération le vol de nom.

3. Ce que le modèle recouvrait en réalité

En 1780, le corps électoral d'Angleterre et du pays de Galles comptait environ 214 000 électeurs, soit moins de 3 % de la population. La représentation était structurée par les rotten boroughs : Old Sarum, colline inhabitée, envoyait deux députés aux Communes ; Gatton comptait deux électeurs ; cependant que Manchester et Birmingham n'avaient aucun représentant.

Ce n'est donc pas un régime démocratique que la France des Lumières a contemplé et admiré. C'est un régime oligarchique présenté comme un régime de liberté, et présenté aux Français avec les concepts de leur propre philosophe.

DEUXIÈME PARTIE — L'IMPORTATION INSTITUTIONNELLE

III. LE REFUS : SEPTEMBRE 1789 ET LE PARADOXE DE LA LOI LE CHAPELIER

1. Les Constituants ont rejeté le modèle anglais

Un fait doit être rappelé, car il est systématiquement omis : les Constituants ont écarté le modèle britannique, explicitement, par vote. Le 10 septembre 1789, l'Assemblée nationale rejette le bicamérisme à l'anglaise par 849 voix contre 89, avec 122 abstentions. Le 11 septembre, elle refuse le veto royal absolu et n'accorde au roi qu'un veto suspensif, par 673 voix contre 325.

La conséquence historiographique s'impose : le parlementarisme n'a pas été instauré par la Révolution. Il a été instauré contre elle, une génération plus tard.

2. Le paradoxe : la Révolution a néanmoins rendu l'importation possible

Reste que les Constituants ont accompli, la même année, un acte dont les effets structurels ont été décisifs. La loi Le Chapelier du 14 juin 1791 abolit les corporations, les communautés de métier et, plus largement, les corps intermédiaires. Elle laisse subsister, entre le citoyen et l'État, un espace vide.

Or un corps social pourvu de corps intermédiaires réels ne se laisse pas représenter par des appareils : il dispose de ses propres organes de délibération et de résistance. Un corps social qui en est dépourvu n'a d'autre voie de représentation que l'agrégation partisane. Les Constituants ont fermé la porte au modèle anglais et, dans le même mouvement, en ont rendu l'installation ultérieure irrésistible.

IV. L'INSTALLATION : LA CHARTE DE 1814 ET LA MONARCHIE DES BANQUIERS

Le dispositif britannique est importé par la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 : bicamérisme, avec une Chambre des pairs héréditaire calquée sur les Lords ; responsabilité ministérielle en germe. Il est octroyé, non délibéré, à un pays épuisé par vingt-cinq ans de guerre.

La Charte révisée de 1830 achève l'opération. Le Dictionnaire de l'Histoire de France de Larousse le formule sans ambiguïté : ce qui se met alors en place est « un véritable régime parlementaire, à l'anglaise ».

L'identité des bénéficiaires ne requiert aucune déduction. Il suffit de lire la liste des chefs de gouvernement. Jacques Laffitte, président du Conseil du 2 novembre 1830 au 13 mars 1831 : banquier, régent de la Banque de France depuis 1809. Casimir Perier, président du Conseil du 13 mars 1831 à sa mort en 1832 : banquier, régent de la Banque de France depuis 1822. François Guizot, enfin, historien anglophile et admirateur revendiqué du système de Westminster.

Le moment de l'importation doit donc être fixé avec précision : 1814-1830, et non 1789. Non par des révolutionnaires exaltés, mais par des financiers méthodiques.

V. LE MODÈLE : UN RÉGIME SANS CONSTITUTION ÉCRITE ET SANS SÉPARATION DES POUVOIRS

1. L'article 16 et son objet inexistant

L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »

Or le pays dont elle a copié les institutions n'a pas de Constitution écrite. Il n'en a jamais eu, et il n'en a toujours pas. Ce que l'on nomme « la constitution britannique » est un agrégat de lois ordinaires, de coutumes et de conventions. Par l'article 16 de sa propre Déclaration, la France affirme que le Royaume-Uni n'a point de Constitution. Et elle lui emprunte son architecture institutionnelle.

2. La doctrine britannique dit le contraire de ce que la France a cru entendre

Walter Bagehot publie en 1867 The English Constitution. Il y identifie ce qu'il nomme le « secret efficace » du régime : non la séparation, mais l'union étroite, la fusion presque complète, des pouvoirs exécutif et législatif. Il ajoute que la théorie qu'on trouve dans tous les ouvrages veut que le mérite de la constitution anglaise réside dans l'entière séparation du législatif et de l'exécutif, alors qu'en vérité ce mérite tient à leur singulière proximité.

La chronologie mérite d'être fixée. 1867 : Bagehot publie. 1875 : la France adopte les lois constitutionnelles instituant le régime parlementaire. Huit ans. L'analyse était disponible ; elle n'a pas été lue.

3. La puissance de juger dans le régime britannique

Jusqu'en 2005, la plus haute charge du royaume, celle de Lord Chancellor, était occupée par un homme unique cumulant les trois pouvoirs : ministre du cabinet, président de la Chambre des lords, chef de la magistrature d'Angleterre et du pays de Galles. Non pas une dérive, non pas un abus : l'architecture officielle, assumée, séculaire.

Le Constitutional Reform Act de 2005 a mis fin à cet état de choses ; la Cour suprême a ouvert le 1er octobre 2009. Le Parlement de Westminster reconnaît lui-même que cette réforme a réalisé, « pour la première fois dans l'histoire constitutionnelle », la séparation de la juridiction suprême d'avec le législatif et l'exécutif. Cette séparation date donc de 2009, et elle n'a pas été obtenue par fidélité à Montesquieu, mais par nécessité de conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

4. Ce que l'absence de Constitution signifie réellement

L'absence de norme supérieure signifie qu'il n'existe rien au-dessus du Parlement : c'est le principe de la souveraineté parlementaire. L'assemblée est sans bornes. Or il faut se souvenir de ce qu'est, historiquement, cette assemblée : l'organe des propriétaires. Une assemblée des propriétaires sans norme supérieure est exactement le dispositif conçu à Runnymede en 1215, et il n'a jamais cessé de l'être. Là où une Constitution protège le peuple contre l'assemblée, l'absence de Constitution protège l'assemblée contre le peuple.

5. Synthèse : l'objet de l'importation

Récapitulons ce que la France est allée chercher outre-Manche et a rapporté sous le nom de Montesquieu : un régime sans Constitution écrite, donc sans norme supérieure limitant l'assemblée ; un régime dont le principe avoué, depuis 1867 au moins, est la fusion de l'exécutif et du législatif, opérée par le cabinet ; un régime dans lequel la puissance de juger n'a pas été séparée avant 2009, et sous contrainte extérieure ; un régime né en 1215 pour garantir aux barons le contrôle du roi. Sur cet ensemble a été apposée une étiquette portant : séparation des pouvoirs, d'après Montesquieu, exigence française.

VI. L'EFFECTIVITÉ DE LA SÉPARATION DANS LE RÉGIME FRANÇAIS CONTEMPORAIN

Dans un régime parlementaire à fait majoritaire, les trois pouvoirs constitutionnels ne sont pas exercés par trois instances distinctes. Ils sont exercés, en dernière analyse, par les mêmes personnes : les dirigeants du ou des partis vainqueurs.

Le pouvoir législatif. Les députés n'écrivent pas la loi. Les directions de partis sélectionnent les candidats, distribuent les investitures et imposent la discipline de vote. Le parlementaire qui s'en écarte perd son groupe, puis son investiture, puis son siège.

Le pouvoir judiciaire. C'est ici que la rhétorique constitutionnelle est la plus trompeuse. Le ministre de la Justice, dont relève l'organisation de la magistrature, est une composante irréductible du pouvoir exécutif. La fonction de juger n'est pas, dans ce dispositif, un pouvoir séparé : elle est un département de l'exécutif.

Nous retrouvons l'inversion annoncée en tête de cette étude. La seule puissance que Montesquieu voulait voir séparée est précisément la seule que nous n'ayons pas séparée. Les trois pouvoirs qui devaient s'équilibrer convergent vers une instance unique.

VII. LA NATURE DU PARTI POLITIQUE

1. Une forme d'origine britannique

Le parti politique, comme forme organisée et permanente de conquête du pouvoir, est une invention britannique. Il procède de la culture des clubs. Whigs et Tories se constituent dans les années 1670-1680 ; Burke donne du parti sa première définition théorique en 1770.

2. Ce que les partis produisent

Les partis ne sont pas conçus pour représenter des intérêts réels. Les intérêts réels sont multiples, contradictoires et ancrés dans des activités déterminées ; ils ne se laissent pas réduire à une bannière. La fonction du parti est de fédérer des opinions autour d'étiquettes préfabriquées et, ce faisant, de diviser le corps social en groupes antagonistes. La vie partisane n'est donc pas l'expression de la vie démocratique. Elle en est l'empêchement organisé.

VIII. GÉNÉALOGIE : LA FONCTION HISTORIQUE DU MODÈLE BRITANNIQUE

1. Le Parlement

Le régime parlementaire n'est pas une démocratie qui aurait dérivé. Il est, dans son origine historique, un dispositif ploutocratique qui n'a jamais eu pour objet de fonder une démocratie. Son acte de naissance est daté : le 15 juin 1215, à Runnymede. La Magna Carta, par laquelle les grands propriétaires terriens obtiennent de Jean sans Terre la reconnaissance de leur droit à être consultés. Le Great Council alors institué est une assemblée de barons. Son objet n'est pas de représenter le peuple : il est de limiter le pouvoir royal au bénéfice des barons.

2. La banque centrale

La Bank of England est fondée par charte royale le 27 juillet 1694, sous Guillaume III. Son capital (1 200 000 livres, souscrit en douze jours par des actionnaires privés) est intégralement prêté à l'État, à 8 % d'intérêt annuel, en contrepartie du droit d'exercer la banque et d'émettre des billets. Le capital de la banque est donc la dette de l'État. Les souscripteurs ne se dessaisissent pas de leur mise : ils la convertissent en créance perpétuelle, dont les intérêts seront acquittés par l'impôt. La dette publique naît là, et elle naît comme rente privée.

Les historiens financiers anglo-saxons désignent la Bank of England comme la Mother of Central Banks. Toutes les autres en procèdent : Banque de France en 1800, Federal Reserve System en 1913, Banque centrale européenne en 1998.

3. La doctrine de l'indépendance

La doctrine de l'« indépendance » de la banque centrale, présentée aujourd'hui comme une évidence technique, est l'institutionnalisation directe de cette généalogie. La banque centrale est indépendante du pouvoir politique. Elle ne l'est nullement du pouvoir économique privé qui l'a conçue, qui en oriente les décisions et qui en tire le bénéfice premier. Cette indépendance n'est pas une garantie démocratique : elle est la soustraction de la création monétaire à la souveraineté populaire. Deux institutions, un seul projet, une seule origine : le Parlement pour tenir le politique, la banque centrale pour tenir la monnaie.

TROISIÈME PARTIE — L'IMPORTATION DOCTRINALE

IX. L'HYBRIDATION : UN APPAREIL SANS FIN

1. Les deux héritages

La France a reçu de son histoire propre une tradition politique parfaitement identifiable : celle de la centralisation. Cette centralisation n'était pas en elle-même vicieuse. Elle était ordonnée à une fin qui la dépassait : l'intérêt général et le bien commun. Le souverain n'était pas réputé propriétaire de sa puissance ; il la tenait en charge, au service d'un bien qu'il n'avait pas créé et qu'il ne pouvait redéfinir.

La France a reçu d'ailleurs une seconde tradition : celle du parlementarisme britannique. Régime sans norme supérieure, fondé sur la fusion des pouvoirs, opéré par le parti, gagé sur la banque centrale, et conçu dès l'origine pour valider le pouvoir des grandes fortunes.

2. Ce que produit leur combinaison

De ces deux héritages, la France a retenu, de chacun, ce qu'il avait de plus dangereux, et perdu, de chacun, ce qu'il avait de tempérant. Le résultat se formule d'une phrase. Nous disposons de l'instrument le plus concentré d'Europe, et nous n'avons plus de fin à lui assigner. L'appareil que la France avait construit pour tenir les intérêts particuliers en respect a été remis, intact, entre les mains des intérêts particuliers eux-mêmes.

X. LA DOCTRINE IMPORTÉE : NOMINALISME, DROITS CATÉGORIELS, POSITIVISME

1. Le nominalisme et la démonstration villeyenne

La philosophie qui, depuis Occam, nie la réalité des universaux et n'accorde d'existence qu'aux individus prive du même coup de tout référent les réalités collectives. Si seuls les individus existent, la Nation est une fiction, le corps intermédiaire une coalition suspecte, et le bien commun un mot sans objet.

Michel Villey a reconstitué le basculement décisif dans La formation de la pensée juridique moderne (1968) et Le droit et les droits de l'homme (1983). Dans la tradition romaine et thomiste, le ius n'est pas une faculté de l'individu : c'est la chose juste, la part qui revient à chacun dans un ordre objectif que le juriste a pour tâche de découvrir et non de créer. Villey situe la rupture chez Occam, où le ius cesse d'être la chose juste pour devenir une puissance du sujet.

2. Les droits catégoriels, ou l'ersatz de l'universel

Privée de l'universel, la pensée juridique fabrique des substituts : non plus la nature humaine, mais des catégories, agrégats construits, définis de l'extérieur, révisables à volonté. La catégorie est l'ersatz nominaliste de l'universel. Et le droit catégoriel en est la forme juridique : un droit qui s'attache non plus à ce que l'homme est, mais à ce qu'il est classé comme étant.

3. Ce qui distingue le corps de la catégorie

La catégorie est définie par un attribut passif : par ce que l'on est, ou par ce que l'on est réputé être. Elle est constituée du dehors, par le législateur ou par l'idéologie. Elle ne remplit aucune fonction dans le tout. Le corps est défini par une oeuvre : par ce que l'on fait. Le médecin est un corps parce qu'il est ordonné à la santé ; l'agriculteur, parce qu'il est ordonné à la subsistance ; le juge, parce qu'il est ordonné à la justice. En termes aristotéliciens : le corps se définit par son ergon, la catégorie par un accident.

4. La fluctuation du langage et l'idéologie

Si les mots ne nomment pas des réalités mais des conventions, ils peuvent être redéfinis à volonté, et celui qui maîtrise les définitions maîtrise le droit. « Démocratie », « liberté », « représentation », « séparation des pouvoirs » deviennent des signifiants flottants, disponibles pour toute opération. L'idéologie est la forme politique du nominalisme : elle offre au corps social, en guise de fin partagée, des étiquettes autour desquelles se diviser.

5. Le positivisme juridique et son origine étrangère

Le positivisme achève la machine. Dès lors que le droit n'est plus la chose juste mais l'expression d'une volonté, il ne reste qu'à demander de quelle volonté il s'agit. Celle du souverain chez Hobbes ; celle du législateur chez Kelsen. Le positivisme juridique moderne procède de deux souches, dont aucune n'est française. La souche anglaise : Bentham, puis John Austin, qui définit dans The Province of Jurisprudence Determined (1832) la loi comme le commandement du souverain assorti d'une sanction. La souche germanique : von Gerber, Laband, Jellinek, et la Théorie pure du droit de Hans Kelsen.

Ces doctrines ont gagné la France par Raymond Carré de Malberg, dont la Contribution à la théorie générale de l'État (1920-1922) reprend de Jellinek la thèse décisive : il n'existe pas de droit antérieur à l'État. Cette proposition signifie que le peuple n'a rien à opposer à l'appareil, sinon un autre acte de volonté. C'est la négation pure et simple du droit naturel, et c'est le fondement doctrinal de tout notre enseignement juridique.

6. L'impasse

Le tableau est dès lors complet. La France a importé : ses institutions d'Angleterre (parlementarisme, parti, banque centrale) ; sa philosophie du droit d'Angleterre et d'Allemagne (utilitarisme, positivisme, isolement du droit positif) ; et elle a greffé l'un et l'autre sur le seul élément qui lui appartienne en propre : son appareil centralisateur, dont elle a conservé la puissance en perdant la fin. Il n'y a pas de sortie technique à une impasse de cette nature. Aucune réforme institutionnelle ne restitue une finalité perdue. La sortie est un renoncement, et il est double : renoncer aux institutions étrangères ; renoncer, plus profondément, à la philosophie qui les a rendues pensables.

QUATRIÈME PARTIE — PROPOSITION

XI. LE PRINCIPE : L'ÉQUILIBRE PAR LES MICRO-DÉSÉQUILIBRES

Il ne s'agit pas de réformer. On ne perfectionne pas un mécanisme qui fonctionne conformément à sa conception. Il s'agit de revenir au principe que Montesquieu avait effectivement formulé : l'équilibre. L'équilibre véritable ne se décrète pas d'en haut. Il résulte d'un rapport de force intérieur, perpétuel et évolutif. À l'échelle de la Nation, le macro-équilibre politique s'obtient en garantissant le maximum de micro-déséquilibres.

XII. LES QUATRE DÉPLACEMENTS

1. Réparer et actualiser la loi Le Chapelier

Rendre au corps social les corps intermédiaires qu'on lui a retirés en 1791 : des Groupements d'Intérêts nationaux constitués par type d'activité humaine (médecine, agriculture, enseignement, artisanat, industrie, recherche, justice, culture, spiritualité), chacun s'auto-organisant, définissant ses propres règles, élisant ses propres représentants, sans tutelle ni financement extérieur. Horizontalement, des Collectifs Citoyens à l'échelle de la commune.

2. Imposer le mandat impératif ou renoncer au mot de mandat

Un mandat, par nature, ne peut être qu'impératif. Aux termes de l'article 1984 du Code civil, le mandat est l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. De cette définition découlent trois traits : la limite (le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat) ; la reddition de comptes (le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion) ; la révocabilité (le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble).

Or la Constitution du 4 octobre 1958 dispose en son article 27 : « Tout mandat impératif est nul. » Ce que la Constitution frappe de nullité, c'est la définition même du mot qu'elle emploie. Un pouvoir donné sans instruction, sans compte à rendre et sans révocation possible, à un tiers qui l'exercera comme il l'entendra pendant cinq ans, porte un nom en droit, et ce n'est pas celui de mandat. C'est un blanc-seing.

3. Remettre la Justice à sa juste place

Il n'est pas de justice possible sans l'existence préalable de lois justes. Une magistrature indépendante appliquant des lois injustes n'est pas une garantie : elle est un instrument. Cela suppose de rendre aux légistes leur rôle naturel : la conservation de la loi naturelle. La fonction de rendre la justice doit être déployée à tous les étages de l'État : une justice déléguée aux Groupements d'Intérêts pour les litiges techniques de leur secteur ; une justice retenue par les juridictions centrales ; une Cour d'Équité rattachée directement au Chef d'État.

4. Restaurer la souveraineté monétaire

Sans elle, tout le reste demeure décoratif. Battre monnaie est une prérogative régalienne : elle ne se délègue pas.

5. Le rôle du Chef d'État

Dans cette architecture, le Chef d'État n'est pas un décideur. Il est l'arbitre chargé de maintenir vivante la friction, en veillant à ce qu'aucun intérêt ne prenne durablement le dessus.

CONCLUSION : RENDRE MONTESQUIEU À MONTESQUIEU

Reprenons les trois propositions annoncées. La séparation des pouvoirs n'est pas de Montesquieu. Elle est une construction doctrinale postérieure, établie comme telle depuis 1933, et qui contredit le texte dont elle se réclame. Ce que Montesquieu prescrivait, c'est que les pouvoirs allassent de concert en se contrariant, et que la seule justice fût tenue à l'écart. Nous avons fait l'inverse, exactement.

Le régime n'est pas français. Il est britannique, importé entre 1814 et 1830 par des banquiers, ratifié par habitude en 1875, et il repose sur la fusion des pouvoirs, ce que la doctrine anglaise écrit noir sur blanc depuis 1867, huit ans avant que nous ne l'adoptions.

La doctrine ne l'est pas davantage. Le nominalisme vient d'Occam ; l'utilitarisme et la loi-commandement, d'Angleterre ; le positivisme, d'Allemagne et de Vienne. Nous les avons greffés sur le seul bien qui fût nôtre, l'appareil centralisateur, dont nous avons gardé la puissance en perdant la fin.

Il ne reste français, dans le système où nous vivons, que l'instrument.

C'est la marque des opérations d'influence réussies : la cible ne se sait pas prise. Les Français, qui ont cru refuser l'Angleterre en septembre 1789, vivent depuis deux siècles sous un régime anglais, pensé selon des catégories anglo-germaniques, en récitant le nom d'un philosophe qui avait écrit le contraire, et ils croient, ce faisant, défendre leur héritage.

Le parlementarisme partidaire n'est donc pas une démocratie imparfaite. C'est un dispositif ploutocratique qui fonctionne bien : il concentre les pouvoirs, il divise le corps social, il soustrait la monnaie à la souveraineté, et il accomplit tout cela sous un nom français emprunté.

Ce que nous proposons n'est pas une rupture avec Montesquieu, mais un retour à ce qu'il a écrit, contre deux siècles de lecture qui l'ont trahi. Il n'a jamais demandé que l'on séparât les pouvoirs en trois compartiments étanches, dispositif dont l'expérience établit qu'il ne sépare rien. Il a demandé que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est une exigence tout autre. Elle est considérablement plus difficile. Et elle n'a, en France, jamais été essayée.

Valérie Bugault

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Valérie Bugault est juriste, spécialiste de droit fiscal international et de géopolitique du droit. Ancienne avocate au barreau de Paris, elle consacre ses recherches depuis plus de vingt ans aux mécanismes juridiques et financiers du pouvoir mondial. Elle est la fondatrice du projet Révoludroit, dont les Cahiers visent à reconstruire un droit fondé sur le droit naturel, la responsabilité personnelle et le bien commun. Ses travaux sont accessibles sur https://valeriebugault.fr/ et https://revoludroit.fr/.
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SOURCES ET RÉFÉRENCES

Textes

Montesquieu, De l'esprit des lois, 1748, livre XI, chapitres IV et VI.

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 26 août 1789, article 16.

Loi Le Chapelier, 14 juin 1791.

Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 ; Charte révisée du 14 août 1830 ; loi électorale du 19 avril 1831.

Code civil, articles 1984, 1989, 1993 et 2004 (du mandat).

Constitution du 4 octobre 1958, article 27.

Constitutional Reform Act 2005 (Royaume-Uni) ; Convention européenne des droits de l'homme, article 6.

Doctrine

Althusser, L. (1959). Montesquieu. La politique et l'histoire. Paris : PUF.

Austin, J. (1832). The Province of Jurisprudence Determined. Londres.

Bagehot, W. (1867). The English Constitution. Londres : Chapman & Hall.

Carré de Malberg, R. (1920-1922). Contribution à la théorie générale de l'État. Paris : Sirey.

Carré de Malberg, R. (1931). La loi, expression de la volonté générale. Paris : Sirey.

De Lolme, J.-L. (1771). Constitution de l'Angleterre. Amsterdam : E. van Harrevelt.

Eisenmann, C. (1933). L'Esprit des lois et la séparation des pouvoirs. In Mélanges R. Carré de Malberg (p. 165-192). Paris : Sirey.

Gerber, C. F. von (1865). Grundzüge eines Systems des deutschen Staatsrechts. Leipzig.

Jellinek, G. (1900). Allgemeine Staatslehre. Berlin.

Kelsen, H. (1934). Reine Rechtslehre. Vienne.

Laband, P. (1876). Das Staatsrecht des Deutschen Reiches.

Tierney, B. (1997). The Idea of Natural Rights. Atlanta : Scholars Press.

Troper, M. (1980). La séparation des pouvoirs et l'histoire constitutionnelle française. Paris : LGDJ.

Villey, M. (1968). La formation de la pensée juridique moderne. Paris : Montchrestien (rééd. PUF, « Quadrige », 2003).

Villey, M. (1983). Le droit et les droits de l'homme. Paris : PUF.

Voltaire (1734). Lettres philosophiques.

Données

Votes de l'Assemblée nationale constituante des 10 et 11 septembre 1789 : Archives parlementaires, 1re série, t. VIII.

Corps électoral britannique de 1780 : environ 214 000 électeurs, soit moins de 3 % de la population.

Corps électoral français : 166 583 électeurs en 1831 ; environ 241 000 en 1846.

Bank of England : charte du 27 juillet 1694 ; souscription de 1 200 000 £ à 8 % ; monopole des banques par actions (1708) ; Bank Charter Act (1844) ; nationalisation (1946).

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POURQUOI CE TEXTE MAINTENANT
LES LETTRES LIBRES ne publie pas ce texte par sympathie idéologique. Elle le publie parce qu'il est le seul, à notre connaissance, à offrir une généalogie rigoureusement sourcée de l'architecture institutionnelle française, depuis Runnymede jusqu'à la Banque centrale européenne, depuis Occam jusqu'à Carré de Malberg.
Ce que Bugault démontre sur le plan du droit, LES LETTRES LIBRES l'a documenté sur le plan électoral et numérique. Quand la politique se réduit à des métriques, quand les programmes sont notés par des algorithmes selon des critères que personne n'a débattus, quand la suppression du panachage vide les urnes des villages sans que nul n'en réponde : c'est le même mouvement. L'instrument public est toujours là, concentré, puissant, capturé. La finalité, elle, a disparu.
Le second volet de ce diptyque sera publié dans LES LETTRES LIBRES dans les prochains jours. Il en cherchera la racine économique : l'anonymat des capitaux, né à Amsterdam en 1602, dont le parlementarisme n'est que la transposition politique. Ensemble, les deux textes forment un corpus indispensable à quiconque voudra penser les institutions françaises autrement qu'en récitant des formules dont l'histoire a établi qu'elles ne décrivent pas la réalité. À vingt mois de la présidentielle de 2027, ce corpus n'est pas une lecture académique. C'est une boîte à outils.

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Valérie Bugault

Valérie Bugault

Valérie Bugault est analyste en géopolitique juridique. Ses travaux portent sur les rapports entre droit, monnaie, économie et institutions, ainsi que sur l’affrontement entre systèmes juridiques continental et anglo-saxon et ses effets politiques.

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