NOTE DE LA RÉDACTION
Vous lisez le second volet du diptyque que Valérie Bugault publie dansLES LETTRES LIBRES. Le premier, « La séparation des pouvoirs : généalogie d’une imposture », a établi que le parlementarisme français est une importation britannique réalisée entre 1814 et 1830 par des financiers, que la philosophie du droit qui le sous-tend vient d’Occam, d’Angleterre et de Vienne, et qu’il ne reste français, dans le système où nous vivons, que l’instrument.
Ce second texte en cherche la racine économique. Il remonte jusqu’à la société anonyme, née à Amsterdam en 1602, transférée à Londres sous Cromwell, consommée par la Révolution glorieuse de 1688. La thèse est aussi précise que dérangeante : le parlementarisme et la société anonyme sont une seule invention, déclinée deux fois. L’anonymat des capitaux et l’anonymat du pouvoir politique procèdent du même principe : rendre le maître réel insaisissable en lui ôtant son nom. Le pantin politique et l’actionnaire invisible sont deux figures du même dispositif.
Nos privations de liberté d’aujourd’hui ont une longue histoire. Elles relèvent d’une structure. Ce diptyque en dresse la généalogie.
Anne-Emmanuelle Lejeune
Fondatrice et rédactrice en chef
LES LETTRES LIBRES
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De la Compagnie hollandaise à la Compagnie britannique des Indes : généalogie économique de l’imposture parlementaire, et comparaison avec le DROIT continental
Par Valérie Bugault — 18 juillet 2026 — Source : valeriebugault.fr
LIMINAIRE : CE QUE LA PRÉSENTE ÉTUDE AJOUTE À LA PRÉCÉDENTE
La séparation des pouvoirs : généalogie d’une imposture a établi trois choses : que le régime dit « de séparation des pouvoirs » est, en France, une importation britannique ; que la philosophie du droit qui l’a rendu pensable (nominalisme, utilitarisme, positivisme) est venue d’Angleterre, d’Allemagne et de Vienne ; et que le résultat, greffé sur l’appareil centralisateur français, a livré l’instrument le plus concentré d’Europe à des intérêts particuliers dont il devait à l’origine tenir les prétentions en respect. Deux institutions y ont été désignées comme les pièces maîtresses du dispositif importé : le Parlement, organe des propriétaires, et la banque centrale, appropriation privée d’une prérogative régalienne.
La présente étude reprend la démonstration là où elle s’arrête, et en cherche la racine économique. Car il reste une question que la précédente n’a pas tranchée : d’où procèdent, l’un et l’autre, le Parlement des propriétaires et la banque privée à monopole ? La réponse tient en une invention juridique unique, matricielle, dont ils ne sont que deux applications : la société anonyme, l’anonymat des capitaux.
Trois propositions seront établies. Première proposition. La société anonyme n’est pas une forme commerciale parmi d’autres : c’est la mutation juridique décisive du capitalisme moderne, celle qui sépare le maître visible du propriétaire invisible. Deuxième proposition. Cette technique a été forgée par la Compagnie hollandaise des Indes (1602), transférée à Londres sous Cromwell puis consommée par la « Révolution glorieuse » de 1688, portée à sa perfection par la Compagnie britannique des Indes et la City, et reprise, au XXe siècle, par l’Union européenne, cartel de producteurs uni par-delà les nations. Troisième proposition, et c’est la moins aperçue. Le parlementarisme est la forme constitutionnelle de l’anonymat des capitaux : il produit des décideurs apparents, les hommes de parti, pour couvrir des décideurs réels que nul bulletin ne nomme et que nulle responsabilité n’atteint.
PREMIÈRE PARTIE — L’INVENTION MATRICIELLE : LA SOCIÉTÉ ANONYME
I. 1602 : LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ « SANS NOM »
La Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) est constituée à Amsterdam en 1602. Les historiens de l’économie s’accordent sur son statut : première société par actions à responsabilité limitée de l’histoire, dotée d’actions librement cessibles, négociables sur un marché secondaire.
Le nom que la langue néerlandaise a donné à cette forme dit tout. On l’appelle naamloze vennootschap : littéralement, société sans nom, société anonyme. L’anonymat n’est donc pas un accident de la chose ni un abus commis par ses adversaires : il est inscrit dans sa dénomination d’origine. Le propriétaire n’y figure pas ; seul figure le titre.
II. LA DOUBLE PROPRIÉTÉ DU CAPITAL ANONYME : INVISIBILITÉ ET APATRIDIE
La société anonyme dote le capital de deux attributs qu’aucune fortune nominative n’avait jamais réunis, et qui le rendent insaisissable au souverain.
Le premier attribut est l’invisibilité. Entre le pouvoir de décision et la personne qui l’exerce, la société anonyme interpose un écran : l’action. Le dirigeant qui paraît n’est pas le maître ; il est le mandataire révocable d’actionnaires que rien n’oblige à se nommer. Le maître réel se tient derrière le titre, et le titre ne parle pas.
Le second attribut est l’apatridie. L’action est mobile : elle passe de main en main, franchit les frontières, se loge où elle veut. Le capital ainsi formé n’a plus de sol. Il n’appartient à aucun territoire, ne doit fidélité à aucune couronne, ne relève d’aucune loi qu’il ne puisse quitter en changeant de place.
III. UNE FORME DICTÉE PAR LES BESOINS DE LA COMPAGNIE
Cette forme n’est pas née d’un principe ; elle est née d’un besoin. La grande compagnie transatlantique à monopole avait quatre nécessités, et la société anonyme y répond une à une. Il lui fallait réunir des capitaux de masse que nulle fortune privée ne pouvait fournir seule. Il lui fallait durer au-delà des vies et des expéditions. Il lui fallait diluer le risque d’entreprises où l’on pouvait tout perdre. Il lui fallait, enfin, soustraire les maîtres au regard des créanciers, des rivaux, du prince.
Retenons la méthode : le droit n’y précède pas le besoin ; il le suit. La forme juridique est façonnée sur mesure, comme un outil sur la pièce à usiner. Ce mode de production du droit est l’exact opposé du DROIT continental, où la règle se déduit d’un principe antérieur aux besoins et s’impose à eux.
DEUXIÈME PARTIE — LA TRANSLATION : D’AMSTERDAM À LONDRES
IV. LA NAISSANCE DE LA PLACE D’AMSTERDAM : LA RENCONTRE DE DEUX FINANCES DÉPLACÉES
La place d’Amsterdam est née d’une rencontre. La jeune république marchande des Provinces-Unies a rassemblé, sur la façade atlantique, deux traditions financières que l’histoire venait de déraciner. Le premier courant venait de la péninsule ibérique : le décret d’expulsion de 1492 avait chassé d’Espagne les banquiers qui tenaient une large part de la finance péninsulaire ; un siècle d’exil les conduisit vers les Provinces-Unies. Ils y apportèrent une technique, des réseaux et un capital : une finance déjà déracinée, déjà accoutumée à ne rien posséder qui ne pût se transporter. Le second courant venait d’Italie : les banquiers de Gênes, de Venise et de Florence, dont la primauté s’effritait à mesure que le grand commerce passait de la Méditerranée à l’Atlantique.
Ces deux finances déplacées se rencontrent là où l’avenir se dirige : sur la façade atlantique des Provinces-Unies. L’anonymat des capitaux n’a pas été inventé par une finance établie et enracinée : il a été inventé par une finance qui avait déjà perdu son sol, deux fois, et qui a fait de son déracinement une forme.
V. CROMWELL ET L’ACCUEIL DE LA FINANCE DES PROVINCES-UNIES
La technique était hollandaise. Elle est devenue anglaise. Le moment de ce transfert peut être daté, et il porte un nom : Cromwell. En décembre 1655, il convoque la conférence de Whitehall. La réadmission se fait de facto en 1656 ; une première synagogue ouvre à Londres en 1657. Ce qui passe alors d’Amsterdam à Londres n’est pas d’abord un groupe : c’est un savoir-faire et un capital mobile. Cromwell n’a pas fait venir des hommes : il a fait venir un modèle. Et ce modèle est celui de la VOC.
VI. 1688 : LA « RÉVOLUTION GLORIEUSE » COMME RÉVOLUTION FINANCIÈRE
Le transfert est consommé une génération plus tard. En 1688, Guillaume d’Orange prend le trône d’Angleterre. Il apporte l’outillage financier hollandais tout entier. Les dates s’enchaînent : 1693, premiers emprunts publics à long terme ; 1694, fondation de la Banque d’Angleterre, société privée par actions qui n’est rien d’autre qu’une naamloze vennootschap appliquée à la dette du royaume. La création monétaire, prérogative régalienne, passe sous l’écran de l’anonymat des capitaux. Amsterdam a fourni la méthode ; Londres en devient le siège.
TROISIÈME PARTIE — LES BESOINS DE LA COMPAGNIE ET LA FABRIQUE D’UN « DROIT » SUR MESURE
VII. LA COMPAGNIE BRITANNIQUE DES INDES, ORGANISME-MODÈLE
La Compagnie britannique des Indes orientales reçoit sa charte royale le 31 décembre 1600, des mains d’Élisabeth Ire, avec le monopole exclusif du commerce à l’est du cap de Bonne-Espérance. Société par actions à capital d’abord temporaire, puis permanent, elle fusionne en 1709 sous un nom qui mérite d’être lu : The United Company of Merchants of England trading to the East Indies. Une compagnie de marchands, unie, à monopole, dotée d’armées, de flottes et de territoires : voilà l’organisme dont les besoins vont modeler, pièce à pièce, ce que l’on appellera le « droit » anglais.
VIII. LE CARTEL DES MARCHANDS UNIS : DE LA COMPAGNIE DES INDES À L’UNION EUROPÉENNE
La formule qui clôt la description de la Compagnie, une compagnie de marchands, unie, décrit à trois siècles de distance la manière dont l’Europe contemporaine s’est constituée. L’Union européenne n’est née ni d’un peuple ni d’un principe : elle est née d’un pool industriel. La déclaration Schuman du 9 mai 1950 propose de « mettre en commun » le charbon et l’acier de la France et de l’Allemagne. Or ces deux matières étaient précisément celles qu’avaient organisées, entre les deux guerres, des ententes de producteurs, au premier rang desquelles l’Entente internationale de l’acier de 1926. La CECA reprend le domaine des anciens cartels et l’exhausse. Là où le cartel n’était qu’une entente privée entre producteurs, la Communauté lui confère une autorité publique supranationale.
On reconnaît alors, portée à l’échelle d’un continent, la structure décrite dans toute cette étude. Un cartel de marchands uni par-delà les frontières, gouverné par une autorité que nul peuple n’a choisie et que nul peuple ne peut défaire, et recouvert d’un nom qui en dissimule la nature : non plus « compagnie », mais « communauté ». Le procédé est celui que la précédente étude nommait le vol de nom.
IX. LES ÉTAPES D’UN CORPUS SÉDIMENTAIRE
On peut reconstituer les étapes par lesquelles s’est constitué le corpus du pseudo-« droit » anglo-saxon. La charte de monopole (1600, 1602) : le droit devient un privilège marchand. L’action anonyme et la responsabilité limitée (VOC 1602) : le droit efface le propriétaire. La dette publique comme rente privée (Banque d’Angleterre, 1694) : le droit privatise le régalien. La souveraineté parlementaire sans Constitution écrite : le droit affranchit l’assemblée du peuple. La théorie du droit comme commandement (Austin, 1832) : la règle n’est plus la chose juste, mais l’ordre qui contraint.
Ces cinq étapes n’obéissent à aucune logique commune, sinon celle du besoin. C’est pourquoi il faut refuser à cet ensemble le nom de DROIT. Le droit continental est une architecture qui se déduit ; ce corpus est un dépôt qui s’accumule.
QUATRIÈME PARTIE — LE PARLEMENTARISME COMME TECHNIQUE D’ANONYMISATION : LE GOUVERNEMENT DES PANTINS
X. LA TRANSPOSITION POLITIQUE DE L’ÉCRAN
Nous atteignons ici la proposition centrale. La technique d’anonymisation inventée pour le capital a été transposée à la politique. Ce que l’action fait dans la société anonyme, le parti le fait dans le régime parlementaire : il interpose un décideur apparent entre le pouvoir et son véritable maître.
Dans la société anonyme, le dirigeant visible masque l’actionnaire invisible. Dans le parlementarisme, l’homme de parti visible masque le détenteur de capital invisible. Le parti est le mécanisme qui fabrique et fait tourner les pantins. Il sélectionne des figures interchangeables, les investit, les discipline, les révoque. L’élection fait défiler le personnel visible ; les décideurs réels, le capital anonyme et mobile, ne paraissent sur aucun bulletin et ne répondent devant personne.
XI. LA SYMÉTRIE, TERME À TERME
À l’anonymat de l’actionnaire répond l’anonymat du maître réel. À la responsabilité limitée de l’actionnaire répond l’irresponsabilité du décideur réel : on sacrifie le pantin, on ne touche jamais le montreur. À la cessibilité de l’action répond l’interchangeabilité du personnel politique. À la subordination du dirigeant à l’assemblée générale répond la subordination de l’élu au parti. À l’absence de norme supérieure à l’assemblée répond l’absence de principe supérieur à la volonté qui pose la loi.
La « séparation des pouvoirs » trouve ici son sens dernier. Elle est le voile corporatif appliqué à l’État : une apparence d’organes distincts et responsables, tendue devant la concentration réelle du pouvoir entre des mains qui ne paraissent pas.
CINQUIÈME PARTIE — LA COMPARAISON CRUELLE : LE DROIT CONTRE LE PSEUDO-DROIT
XII. DEUX MANIÈRES OPPOSÉES DE PRODUIRE LA RÈGLE
Le DROIT continental et le pseudo-« droit » anglo-saxon ne sont pas deux variantes d’une même chose : ce sont deux manières inverses de produire la règle. Le DROIT continental est une architecture. Il part de principes : la chose juste comme part objective revenant à chacun dans un ordre que le juriste découvre et ne crée pas ; la personne nommée et responsable ; le souverain dépositaire de sa puissance, tenu à une fin, le bien commun, qu’il n’a pas posée et ne peut redéfinir. De ces principes, les règles se déduisent.
Le pseudo-droit anglo-saxon est l’inverse exact : non une architecture, mais un sédiment. Il ne part d’aucun principe ; il part de besoins. Il ne déduit pas ; il ajoute. Chaque règle y répond à une nécessité de la Compagnie, cas par cas, sans que rien ne relie les solutions entre elles sinon l’intérêt qui les a appelées.
XIII. CE QUE LA COMPARAISON A DE CRUEL
La cruauté de la comparaison ne tient pas au ton, mais à l’asymétrie qu’elle révèle. Le DROIT continental nomme : il attache chaque pouvoir à une personne et chaque personne à une responsabilité. Le pseudo-droit anglo-saxon efface : il dissout la personne dans le titre, la responsabilité dans la limitation, le décideur dans le pantin. Le premier subordonne le pouvoir à une fin qui le dépasse ; le second affranchit la volonté de toute fin.
Voilà pourquoi le parlementarisme et la société anonyme sont une seule invention vue deux fois, la face politique et la face économique de l’anonymisation du pouvoir. Ensemble, elles réalisent le vieux dispositif de Runnymede porté à sa perfection : là où une Constitution protège le peuple contre l’assemblée, l’absence de Constitution protège l’assemblée contre le peuple ; et là où le DROIT protège le corps social contre les intérêts particuliers, l’anonymat des capitaux protège les intérêts particuliers contre le corps social.
CONCLUSION — LE CHANGEMENT DE PARADIGME : DU PROJET RÉVOLUDROIT AU RENOUVEAU CIVILISATIONNEL
Il faut, pour finir, embrasser d’un seul regard ce que les pages précédentes ont décrit pièce à pièce. Ce n’est pas une série d’institutions disparates, mais une infrastructure cohérente, dont toutes les parties procèdent d’un principe unique : l’anonymat, c’est-à-dire l’effacement du nom et de la responsabilité. La société anonyme efface le propriétaire ; la banque centrale efface le maître de la monnaie ; le parti efface le décideur derrière le pantin ; le positivisme efface le juste derrière la volonté qui pose ; la common law efface le principe derrière l’accumulation des cas ; la « communauté » de producteurs efface le cartel derrière un nom d’emprunt. Une seule technique, déclinée dans l’ordre économique, monétaire, politique, juridique et continental.
Or il n’existe pas de sortie technique à une impasse de cette nature. Ce qu’exige une infrastructure fondée sur un principe, c’est un autre principe : non un aménagement, mais un changement de paradigme. Tel est l’objet du projet Révoludroit. Il ne propose pas de perfectionner la machine ; il propose d’en renverser le principe, en substituant à l’anonymat le nom, et à la volonté sans fin la subordination au bien commun.
En rendant le nom aux choses, la responsabilité aux personnes et la fin au pouvoir, le projet Révoludroit ne restaure pas un passé : il rouvre l’avenir. Rallumer la lumière sur la scène et nommer ceux qui tiennent les fils n’était que le premier geste ; le second est de rendre au corps social les organes par lesquels il se gouverne lui-même.
Valérie Bugault
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Valérie Bugault est juriste, spécialiste de droit fiscal international et de géopolitique du droit. Ancienne avocate au barreau de Paris, elle consacre ses recherches depuis plus de vingt ans aux mécanismes juridiques et financiers du pouvoir mondial. Elle est la fondatrice du projet Révoludroit, dont les Cahiers visent à reconstruire un droit fondé sur le droit naturel, la responsabilité personnelle et le bien commun. Ses travaux sont accessibles sur valeriebugault.fr et revoludroit.fr.
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SOURCES ET RÉFÉRENCES
Textes et chartes
Charte royale de la BEIC, 31 décembre 1600 (Élisabeth Ire).
Acte constitutif de la VOC, 20 mars 1602 (États généraux des Provinces-Unies).
Acte de navigation, octobre 1651 (Parlement du Commonwealth).
Charte royale de la Bank of England, 27 juillet 1694 (Guillaume III).
Bank Charter Act, 1844.
Déclaration Schuman, 9 mai 1950.
Traité de Paris instituant la CECA, 18 avril 1951 (entré en vigueur le 23 juillet 1952).
Doctrine et histoire économique
Austin, J. (1832). The Province of Jurisprudence Determined. Londres.
Bagehot, W. (1867). The English Constitution. Londres : Chapman & Hall.
Burke, E. (1770). Thoughts on the Cause of the Present Discontents. Londres.
Dickson, P. G. M. (1967). The Financial Revolution in England. Londres : Macmillan.
Kelsen, H. (1934). Reine Rechtslehre. Vienne.
Villey, M. (1968). La formation de la pensée juridique moderne. Paris : Montchrestien (rééd. PUF, « Quadrige », 2003).
Villey, M. (1983). Le droit et les droits de l’homme. Paris : PUF.
Données
VOC : capital initial de 6,5 millions de florins, souscrit en 1602 ; premier dividende versé en 1610 ; dissolution en 1799.
Bank of England : souscription de 1 200 000 £ à 8 % (1694) ; monopole des banques par actions (1708) ; Bank Charter Act (1844) ; nationalisation (1946).
Entente internationale de l’acier : constitution en 1926 ; membres fondateurs France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Sarre.
Haute Autorité de la CECA : 9 membres non élus, présidence Jean Monnet (1952-1955).
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CE QUE CE DIPTYQUE CHANGE
Avec ces deux textes, Valérie Bugault accomplit quelque chose de rare : une démonstration qui tient. Elle ne dénonce pas ; elle documente. Elle ne généralise pas ; elle remonte aux sources. Elle ne propose pas une réforme ; elle nomme ce que les catégories habituelles interdisent de nommer.
Ce que LES LETTRES LIBRES a tenté de montrer sur le plan électoral et numérique, notamment dans « La politique mise en données : transparence démocratique ou nouveau pouvoir invisible ? » (2 juin 2026), trouve ici sa racine structurelle. Quand la politique se réduit à des métriques, quand les programmes sont notés par des algorithmes selon des critères que personne n’a débattus, quand la suppression du panachage vide les urnes des villages sans que nul n’en réponde : c’est le même mouvement que celui décrit par Bugault depuis 1215. L’instrument est toujours là, concentré, puissant, capturé. La finalité, elle, a disparu.
Remettre le nom sur les choses est le premier geste. Le second, plus difficile, est de reconstruire les institutions à partir d’un principe qui les précède. C’est le projet Révoludroit. À vingt mois de la présidentielle de 2027, il mérite d’être lu.
Premier volet du diptyque publié dans LES LETTRES LIBRES :

Articles LES LETTRES LIBRES cités :


Travaux de Valérie Bugault : https://valeriebugault.fr — https://revoludroit.fr


